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DÉTENTION ARBITRAIRE ET DÉNI DE JUSTICE
Adlène Hicheur: deuxième Noël en détention
sans jugement
Samedi 25 décembre 2010
Le jour de Noël est sans doute un moment approprié pour rappeler
que le physicien Adlène Hicheur attend toujours, depuis plus
d’un an, d’être jugé ou remis en liberté. Pourquoi une si longue
attente, et un tel gâchis ?
Arrêté au domicile de
ses parents il y a plus de quatorze mois pour le soupçon d’une
possible « association de malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste », Adlène Hicheur reste à ce jour en
détention sans jugement à la prison de Fresnes. Notre collègue
sera-t-il libéré dans deux semaines, à l’occasion d’un nouvel
examen de sa demande de mise en liberté ? Son avocate, Dominique
Beyreuther, a récemment déclaré à ce sujet : « La
chambre d’instruction ne me répond même pas. Je suis obligée
d’interpeller la cassation » (Le Dauphiné
Libéré du 17 décembre).
Que penser d’une telle
situation, alors que d’après l’avocate il s’agit d’un dossier
vide et que le Comité International de Soutien à Adlène Hicheur
(CISAH) souligne l’absence apparente d’évolution de l’affaire ?
Voir, notamment, le texte de
présentation du CISAH :
http://soutien.hicheur.pagesperso-orange.fr/Documents/Communique
CISAH-vfinale.pdf
et la lettre adressée par le Comité à la Présidence de la
République :
http://soutien.hicheur.pagesperso-orange.fr/Documents/Lettre
President V05.pdf
Objectivement et par ses
conséquences pratiques, une détention de longue durée sans
jugement est-ce autre chose qu’une peine de fait ? S’il est
ultérieurement déclaré innocent et relaxé, personne ne pourra
restituer à l’intéressé la période de sa vie qui lui aura été
ravie de cette façon, ni réparer vraiment les dommages
personnels et professionnels, sur le plan matériel comme sur le
plan moral, causés par la détention de longue durée.
Mais dans ce cas, quel
« délit » peut justifier une telle peine de fait ? Un innocent
peut ainsi être « puni » matériellement pour un ensemble de
« relations », « fréquentations », opinions présumées... ayant
généré le soupçon qui conduit à son arrestation. Existerait-il,
dans la pratique, des « délits » non écrits caractérisés de fait
par le fonctionnement réel des institutions ?
Et s’il faut parler sécurité,
que devient dans de telles situations la sécurité juridique des
citoyens ?
Le 25 décembre, analysant la
politique gouvernementale de l’année 2010,
L’Express évoque « un été sécuritaire ». Mais que faut-il
entendre par « sécurité » ? Par exemple, les articles 145-1 [1]
et 145-2 [2]
du Code de Procédure Pénale français sont-ils vraiment
compatibles dans la pratique avec la « sécurité » de citoyens
innocents arrêtés à tort et pouvant subir, de ce fait, un
préjudice irréversible ?
Blog Scientia
25 décembre 2010
Source :
http://www.mediapart.fr/club/blog/scientia/251210/adlene-hicheur-deuxieme-noel-en-detention-sans-jugement
Sur le même sujet, voir également :
« Adlène
Hicheur abusivement maintenu en détention », par divers
signataires, 28 octobre 2010.
« Adlène
Hicheur ou le "terroriste" malgré lui », par le Prof.
Jean-Pierre Lees, 17 octobre 2010
[1]
Article 145-1
En matière correctionnelle, la détention
provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en
examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit
commun soit à une peine criminelle, soit à une peine
d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et
lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le
juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger
la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder
quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux
dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat
contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième
alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les
dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision
peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des
dispositions de l’article 145-3, la durée totale de la détention
ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à
deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été
commis hors du territoire national ou lorsque la personne est
poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association
de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une
infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une
peine égale à dix ans d’emprisonnement.
A titre exceptionnel, lorsque les
investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et
que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait
pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une
particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger
pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au
présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la
comparution personnelle du mis en examen est de droit, est
saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de
l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions
des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et
207.
[2]
Article 145-2
En matière criminelle, la personne mise en
examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le
juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce
délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être
supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément
aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat
contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième
alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article
114. Cette décision peut être renouvelée selon la même
procédure.
La personne mise en examen ne peut être
maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la
peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de
détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres
cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans
lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis
hors du territoire national. Le délai est également de quatre
ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes
mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de
stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou
pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les
investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et
que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait
pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une
particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger
pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent
article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la
comparution personnelle du mis en examen est de droit, est
saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de
l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions
des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et
207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions du présent article sont
applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.
Les
interviews et analyses de Silvia Cattori
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