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DÉTENTION ARBITRAIRE ET DÉNI DE JUSTICE

Adlène Hicheur: deuxième Noël en détention sans jugement

 

Samedi 25 décembre 2010

Le jour de Noël est sans doute un moment approprié pour rappeler que le physicien Adlène Hicheur attend toujours, depuis plus d’un an, d’être jugé ou remis en liberté. Pourquoi une si longue attente, et un tel gâchis ?

Arrêté au domicile de ses parents il y a plus de quatorze mois pour le soupçon d’une possible « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », Adlène Hicheur reste à ce jour en détention sans jugement à la prison de Fresnes. Notre collègue sera-t-il libéré dans deux semaines, à l’occasion d’un nouvel examen de sa demande de mise en liberté ? Son avocate, Dominique Beyreuther, a récemment déclaré à ce sujet : « La chambre d’instruction ne me répond même pas. Je suis obligée d’interpeller la cassation » (Le Dauphiné Libéré du 17 décembre).

Que penser d’une telle situation, alors que d’après l’avocate il s’agit d’un dossier vide et que le Comité International de Soutien à Adlène Hicheur (CISAH) souligne l’absence apparente d’évolution de l’affaire ?

Voir, notamment, le texte de présentation du CISAH :
- http://soutien.hicheur.pagesperso-orange.fr/Documents/Communique CISAH-vfinale.pdf
et la lettre adressée par le Comité à la Présidence de la République :
- http://soutien.hicheur.pagesperso-orange.fr/Documents/Lettre President V05.pdf

Objectivement et par ses conséquences pratiques, une détention de longue durée sans jugement est-ce autre chose qu’une peine de fait ? S’il est ultérieurement déclaré innocent et relaxé, personne ne pourra restituer à l’intéressé la période de sa vie qui lui aura été ravie de cette façon, ni réparer vraiment les dommages personnels et professionnels, sur le plan matériel comme sur le plan moral, causés par la détention de longue durée.

Mais dans ce cas, quel « délit » peut justifier une telle peine de fait ? Un innocent peut ainsi être « puni » matériellement pour un ensemble de « relations », « fréquentations », opinions présumées... ayant généré le soupçon qui conduit à son arrestation. Existerait-il, dans la pratique, des « délits » non écrits caractérisés de fait par le fonctionnement réel des institutions ?

Et s’il faut parler sécurité, que devient dans de telles situations la sécurité juridique des citoyens ?

Le 25 décembre, analysant la politique gouvernementale de l’année 2010, L’Express évoque « un été sécuritaire ». Mais que faut-il entendre par « sécurité » ? Par exemple, les articles 145-1 [1] et 145-2 [2] du Code de Procédure Pénale français sont-ils vraiment compatibles dans la pratique avec la « sécurité » de citoyens innocents arrêtés à tort et pouvant subir, de ce fait, un préjudice irréversible ?

Blog Scientia
25 décembre 2010

Source :
http://www.mediapart.fr/club/blog/scientia/251210/adlene-hicheur-deuxieme-noel-en-detention-sans-jugement

Sur le même sujet, voir également :
- « Adlène Hicheur abusivement maintenu en détention », par divers signataires, 28 octobre 2010.
- « Adlène Hicheur ou le "terroriste" malgré lui », par le Prof. Jean-Pierre Lees, 17 octobre 2010

[1] Article 145-1

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.

[2] Article 145-2

En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.

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Source : Silvia Cattori
http://www.silviacattori.net/...


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