Conseil de sécurité
Résolution 1701 (2006)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5511
e séance,
le 11 août 2006
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions
précédentes relatives au Liban, en particulier les résolutions
425 et 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) et 1680
(2006), ainsi que les déclarations de son Président touchant la
situation au Liban, en particulier les déclarations des 18 juin
2000 (S/PRST/2000/21), 19 octobre 2004 (S/PRST/2004/36), 4 mai
2005 (S/PRST/2005/17), 23 janvier 2006 (S/PRST/ 2006/3) et 30
juillet 2006 (S/PRST/2006/35),
Se déclarant extrêmement
préoccupé par la poursuite de l’escalade des hostilités
engagées au Liban et en Israël depuis l’attaque du Hezbollah
en Israël le 12 juillet 2006, qui ont déjà fait des centaines
de morts et de blessés des deux côtés, causé des dégâts
considérables aux infrastructures civiles et contraint des
centaines de milliers de personnes à se déplacer à l’intérieur
de leur pays,
Soulignant que la violence doit
cesser et soulignant dans le même temps qu’il faut
remédier d’urgence aux causes qui ont donné naissance à la
crise actuelle, notamment en obtenant la libération
inconditionnelle des soldats israéliens enlevés,
Conscient du caractère délicat
de la question des prisonniers et encourageant les efforts
visant à régler d’urgence la question des prisonniers libanais
détenus en Israël,
Se félicitant des efforts du
Premier Ministre libanais et de l’engagement pris par le
Gouvernement libanais, dans son plan en sept points, d’étendre
son autorité sur son territoire, par l’intermédiaire de ses
propres forces armées légitimes, de sorte qu’aucune arme ne s’y
trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et qu’aucune
autorité ne s’y exerce autre que celle du Gouvernement
libanais, se félicitant également de son
engagement vis-à-vis d’une force des Nations Unies dont les
effectifs, le matériel, le mandat et le champ des opérations
seront complétés et renforcés, et ayant à l’esprit sa
demande, formulée dans ce plan, de retrait immédiat des forces
israéliennes du Sud-Liban,
Déterminé à agir de telle sorte que ce retrait
intervienne le plus tôt possible,
Prenant dûment note des propositions faites dans le plan
en sept points concernant le secteur des fermes de Chebaa,
Se félicitant de la décision unanime prise par le
Gouvernement libanais le 7 août 2006 de déployer une force
armée libanaise de 15 000 hommes au Sud-Liban en même temps que
l’armée israélienne se retire en deçà de la Ligne bleue et
de demander l’assistance de forces supplémentaires de la Force
intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), selon que de
besoin, pour faciliter l’entrée des forces armées libanaises
dans la région, et de réaffirmer son intention de renforcer les
forces armées libanaises en les dotant du matériel nécessaire
pour leur permettre de s’acquitter de leurs tâches,
Conscient de la responsabilité qui lui incombe d’aider
à garantir un cessez-le-feu permanent et une solution à long
terme au conflit,
Considérant que la situation au Liban constitue une menace
à la paix et à la sécurité internationales,
1. Lance un appel en faveur d’une cessation totale des
hostilités fondée, en particulier, sur la cessation immédiate
par le Hezbollah de toutes les attaques et la cessation immédiate
par Israël de toutes les offensives militaires;
2. Dès la cessation totale des hostilités, demande au
Gouvernement libanais et à la FINUL, comme elle y est autorisée
par le paragraphe 11, de déployer leurs forces ensemble dans tout
le Sud, et demande au Gouvernement israélien, alors que ce
déploiement commence, de retirer en parallèle toutes ses forces
du Sud-Liban;
3. Souligne qu’il importe que le Gouvernement libanais
étende son autorité à l’ensemble du territoire libanais,
conformément aux dispositions des résolutions 1559 (2004) et
1680 (2006), et aux dispositions pertinentes des Accords de Taëf,
afin d’y exercer intégralement sa souveraineté, de sorte qu’aucune
arme ne s’y trouve sans le consentement du Gouvernement libanais
et qu’aucune autorité ne s’y exerce autre que celle du
Gouvernement libanais;
4. Réaffirme son ferme appui en faveur du strict
respect de la Ligne bleue;
5. Réaffirme également son ferme attachement, comme il
l’a rappelé dans toutes ses résolutions précédentes sur la
question, à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et
à l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses
frontières internationalement reconnues, comme prévu dans l’Accord
général d’armistice israélo-libanais du 23 mars 1949;
6. Demande à la communauté internationale de prendre
des mesures immédiates pour prêter son concours financier et
humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retour
en toute sécurité des personnes déplacées et en rouvrant les
aéroports et les ports sous l’autorité du Gouvernement
libanais, conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui demande
également de fournir dans l’avenir une aide à la
reconstruction et au développement du Liban;
7. Affirme que toutes les parties sont tenues de veiller
à ce que ne soit menée aucune action, contraire au paragraphe 1,
qui pourrait être préjudiciable à la recherche d’une solution
à long terme, à l’accès de l’aide humanitaire aux
populations civiles, notamment au passage en toute sécurité des
convois humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité
des personnes déplacées, et demande à toutes les parties
de s’acquitter de cette responsabilité et de coopérer avec le
Conseil de sécurité;
8. Lance un appel à Israël et au Liban pour qu’ils
appuient un cessez-le-feu permanent et une solution à long terme
fondés sur les principes et éléments suivants :
– Strict respect par les deux parties de la Ligne bleue;
– Adoption d’un dispositif de sécurité qui empêche la
reprise des hostilités, notamment établissement, entre la Ligne
bleue et le Litani, d’une zone d’exclusion de tous personnels
armés, biens et armes autres que ceux déployés dans la zone par
le Gouvernement libanais et les forces de la FINUL autorisées en
vertu du paragraphe 11;
– Application intégrale des dispositions pertinentes des
Accords de Taëf et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006)
qui exigent le désarmement de tous les groupes armés au Liban,
afin que, conformément à la décision du Gouvernement libanais
du 27 juillet 2006, seul l’État libanais soit autorisé à
détenir des armes et à exercer son autorité au Liban;
– Exclusion de toute force étrangère au Liban sans le
consentement du Gouvernement libanais;
– Exclusion de toute vente ou fourniture d’armes et de
matériels connexes au Liban, sauf celles autorisées par le
Gouvernement libanais;
– Communication à l’ONU des cartes des mines terrestres
posées au Liban encore en la possession d’Israël;
9. Invite le Secrétaire général à appuyer les
efforts visant à obtenir dès que possible des accords de
principe de la part du Gouvernement libanais et du Gouvernement
israélien concernant les principes et éléments en vue d’une
solution à long terme tels qu’énoncés au paragraphe 8, et exprime
son intention de rester activement engagé;
10. Prie le Secrétaire général de mettre au point, en
liaison avec les acteurs internationaux clefs et les parties
intéressées, des propositions pour mettre en oeuvre les
dispositions pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions
1559 (2004) et 1680 (2006), notamment celles relatives au
désarmement, et pour délimiter les frontières internationales
du Liban, en particulier dans les zones où la frontière est
contestée ou incertaine, y compris en s’occupant de la question
des fermes de Chebaa, et de les lui présenter dans les 30 jours;
11. Décide, en vue de compléter et renforcer les
effectifs, le matériel, le mandat et le champ d’opérations de
la FINUL, d’autoriser un accroissement des effectifs de celle-ci
pour les porter à un maximum de 15 000 hommes, et décide que
la Force devra, en sus de l’exécution de son mandat au titre
des résolutions 425 et 426 (1978) :
a) Contrôler la cessation des hostilités;
b) Accompagner et appuyer les forces armées libanaises à mesure
de leur déploiement dans tout le Sud, y compris le long de la
Ligne bleue, pendant qu’Israël retire ses forces armées du
Liban comme il est prévu au paragraphe 2;
c) Coordonner ses activités relatives à l’exécution du
paragraphe 11 b) avec les Gouvernements libanais et israélien;
d) Fournir son assistance pour aider à assurer un accès
humanitaire aux populations civiles et le retour volontaire des
personnes déplacées dans des conditions de sécurité;
e) Aider les forces armées libanaises à prendre des mesures en
vue de l’établissement de la zone mentionnée au paragraphe 8;
f) Aider, sur sa demande, le Gouvernement libanais à donner effet
au paragraphe 14;
12. Agissant à l’appui d’une demande du Gouvernement
libanais tendant à ce qu’une force internationale soit
déployée pour l’aider à exercer son autorité sur l’ensemble
du territoire, autorise la FINUL à prendre toutes les
mesures nécessaires dans les secteurs où ses forces sont
déployées et, quand elle le juge possible dans les limites de
ses capacités, à veiller à ce que son théâtre d’opérations
ne soit pas utilisé pour des activités hostiles de quelque
nature que ce soit, à résister aux tentatives visant à l’empêcher
par la force de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du
mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, et à protéger
le personnel, les locaux, les installations et le matériel des
Nations Unies, à assurer la sécurité et la liberté de
mouvement du personnel des Nations Unies et des travailleurs
humanitaires et, sans préjudice de la responsabilité du
Gouvernement libanais, à protéger les civils exposés à une
menace imminente de violences physiques;
13. Prie le Secrétaire général de mettre d’urgence
en place des mesures de nature à garantir que la FINUL est à
même de s’acquitter des fonctions envisagées dans la présente
résolution, exhorte les États Membres à envisager d’apporter
des contributions appropriées à la FINUL et à répondre de
manière positive aux demandes d’assistance de la Force, et exprime
sa vive gratitude à ceux d’entre eux qui ont contribué à
la FINUL par le passé;
14. Demande au Gouvernement libanais de sécuriser ses
frontières et les autres points d’entrée de manière à
empêcher l’entrée au Liban sans son consentement d’armes ou
de matériel connexe et prie la FINUL, comme elle y est
autorisée au paragraphe 11, de prêter assistance au Gouvernement
libanais sur sa demande;
15. Décide en outre que tous les États devront prendre
toutes les mesures nécessaires pour empêcher, de la part de
leurs ressortissants ou à partir de leurs territoires ou au moyen
de navires de leur pavillon ou d’aéronefs de leur nationalité
:
a) La vente ou la fourniture à toute entité ou individu situé
au Liban d’armes et de matériel connexe de tous types, y
compris les armes et leurs munitions, les véhicules et le
matériel militaires, le matériel paramilitaire et leurs pièces
de rechange, que ce matériel provienne ou non de leur territoire;
et
b) La fourniture à toute entité ou individu situé au Liban de
toute formation ou moyen technique lié à la fourniture, à la
fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des matériels
énumérés au paragraphe a) ci-dessus; étant entendu que ces
interdictions ne s’appliqueront pas aux armes, au matériel
connexe, aux activités de formation ou à l’assistance
autorisés par le Gouvernement libanais ou par la FINUL, comme
elle y est autorisée au paragraphe 11;
16. Décide de proroger le mandat de la FINUL jusqu’au
31 août 2007, et exprime son intention d’envisager dans
une résolution ultérieure un nouveau renforcement de son mandat
et d’autres mesures visant à contribuer à la mise en oeuvre d’un
cessez-le-feu permanent et d’une solution à long terme;
17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte
dans une semaine au plus tard, puis à intervalles réguliers, de
l’application de la présente résolution;
18. Souligne qu’il importe et qu’il est nécessaire
d’instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient,
sur la base de toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses
résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22
octobre 1973 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003;
19. Décide de rester activement saisi de la question.
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