Préambule
L'État d'Israël (ci-après dénommé «Israël») et
l'Organisation de Libération de la Palestine (ci-après dénommée
«OLP»), le représentant du peuple palestinien (ci-après
dénommés les «Parties»),
Réaffirmant leur résolution à mettre un terme à des
décennies d'affrontements et de conflits et à vivre dans
un climat de cohabitation pacifique, de dignité mutuelle
et de sécurité, fondé sur une paix juste, durable et
totale et s'inscrivant dans la perspective d'une réconciliation
historique ;
Reconnaissant que la paix exige d'abandonner la logique
de guerre et d'affrontement au profit de la logique de
paix et de coopération et que les actes et les mots
caractéristiques de l'état de guerre ne sont ni
judicieux ni acceptables en temps de paix ;
Affirmant leur foi profonde dans le fait que la logique
de paix nécessite des compromis et que la seule solution
viable consiste en la création de deux États sur la base
des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité ;
Affirmant que le présent accord marque la
reconnaissance du droit du peuple juif à un État et la
reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État,
sans préjudice de l'égalité de droits des citoyens
respectifs des Parties ;
Reconnaissant que, après des années de vie dans un
climat de peur mutuelle et d'insécurité, les deux
peuples doivent entamer une ère de paix, de sécurité et
de stabilité et prendre toutes les actions nécessaires
à la garantie de la concrétisation de cette ère ;
Reconnaissant le droit de l'autre à vivre dans la paix
et la sécurité à l'intérieur de frontières sûres et
reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de force ;
Résolus à entretenir des rapports fondés sur la coopération
et les relations de bon voisinage en vue de contribuer séparément
et conjointement au bien-être de leurs peuples ;
Réaffirmant leur obligation de se conformer aux normes
du droit international et à la Charte des Nations unies ;
Confirmant que le présent accord est conclu dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient amorcé à
Madrid en octobre 1991, de la Déclaration de principes du
13 septembre 1993, des accords subséquents comprenant
notamment l'accord intérimaire de septembre 1995, le mémorandum
de Wye River d'octobre 1998 et le mémorandum de Sharm
El-Sheikh du 4 septembre 1999, ainsi que dans le cadre des
négociations relatives à un statut permanent, dont le
Sommet de Camp David de juillet 2000, les Idées de
Clinton de décembre 2000 et les discussions de Taba de
janvier 2001 ;
Réitérant leur engagement envers les résolutions
242, 338 et 1 397 du Conseil de Sécurité des
Nations unies, confirmant être conscients que le présent
accord repose sur, débouchera sur et - une fois mis
en œuvre - incarnera la pleine application de ces résolutions
et réitérant leur volonté de parvenir à un règlement
du conflit israélo-palestinien dans tous ses aspects ;
Déclarant que le présent accord concrétise le volet
de paix relatif au statut permanent abordé par le Président
Bush dans son discours du 24 juin 2002 ainsi que dans la
«feuille de route» du Quartette ;
Déclarant que le présent accord marque la réconciliation
historique entre les Palestiniens et les Israéliens et prépare
la voie à une réconciliation entre le monde arabe et
Israël et à l'instauration de relations pacifiques
normales entre les États arabes et Israël en accord avec
les dispositions pertinentes de la Résolution de Beyrouth
de la Ligue des États arabes en date du 28 mars 2002 ;
Résolus à poursuivre l'objectif d'une paix régionale
totale en vue de contribuer à la stabilité, à la sécurité,
au développement et à la prospérité dans la région ;
ont arrêté l'accord suivant :
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Article premier - Objet
de l'accord relatif à un statut permanent
- L'accord relatif à un statut permanent (ci-après dénommé
«le présent accord») met un terme à l'ère de
conflit et inaugure une nouvelle ère fondée sur la
paix, la coopération et les relations de bon
voisinage entre les Parties.
- La mise en œuvre du présent accord mettra fin à
toutes les réclamations des Parties découlant d'événements
antérieurs à sa signature. Les deux Parties
s'engagent à ne plus soulever de nouvelles réclamations
découlant d'événements antérieurs au présent
accord.
Article 2 - Relations
entre les Parties
- L'État d'Israël reconnaîtra l'État de Palestine
(ci-après dénommé «Palestine») dès sa création.
L'État de Palestine reconnaîtra immédiatement l'État
d'Israël.
- L'État de Palestine succédera à l'OLP avec tous
ses droits et obligations.
- Israël et la Palestine instaureront sur-le-champ
des relations diplomatiques et consulaires complètes
entre eux et procéderont à un échange
d'ambassadeurs résidents dans le mois suivant leur
reconnaissance mutuelle.
- Les Parties reconnaissent la Palestine et Israël
comme les patries de leurs peuples respectifs. Les
Parties s'engagent à ne pas s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'autre.
- Le présent accord se substitue à tous les accords
antérieurs entre les Parties.
- Sans préjudice des engagements décidés par les
Parties dans le présent accord, les relations entre
Israël et la Palestine seront fondées sur les
dispositions de la Charte des Nations unies.
- En prévision de l'évolution des relations entre
les deux États et les deux peuples, la Palestine et
Israël coopéreront dans des domaines d'intérêt
commun. Ceux-ci comprendront, mais de façon non
limitative, un dialogue entre leurs organes législatifs
et leurs institutions d'État, une coopération entre
leurs collectivités locales compétentes, la
promotion de la coopération entre les sociétés
civiles en dehors des administrations publiques ainsi
que des programmes conjoints et des échanges dans les
domaines de la culture, des médias, de la jeunesse,
des sciences, de l'éducation, de l'environnement, de
la santé, de l'agriculture, du tourisme et de la prévention
de la criminalité. Le Comité de coopération israélo-palestinien
supervisera ces activités de coopération dans les
conditions fixées par l'article 8.
- Les Parties coopéreront dans des domaines d'intérêt
économique commun en vue d'exploiter au mieux le
potentiel humain de leurs peuples respectifs. À cet
égard, elles entretiendront des relations bilatérales
et régionales et collaboreront avec la communauté
internationale en vue de faire profiter des bienfaits
de la paix la frange la plus large possible de leurs
populations respectives. Des organismes permanents
compétents seront constitués à cette fin par les
Parties.
- Les Parties élaboreront des modalités fermes de
coopération en matière de sécurité et déploieront
des efforts globaux et continus en vue de mettre un
terme aux actes de terrorisme et de violence perpétrés
à l'encontre des personnes, des propriétés, des
institutions ou du territoire de l'autre. Ces efforts
constants seront préservés des crises éventuelles
et d'autres aspects des relations entre les Parties.
- Israël et la Palestine collaboreront ensemble et séparément
avec d'autres parties de la région en vue d'améliorer
et d'encourager, dans la région, la coopération et
la coordination dans des domaines d'intérêt commun.
- Les Parties constitueront un Comité directeur à
haut niveau israélo-palestinien à l'échelon ministériel
en vue d'orienter, de surveiller et de faciliter le
processus de mise en œuvre du présent accord, tant
sur un plan bilatéral que sur pied des dispositifs de
l'article 3 ci-après.
Article 3 - Groupe
d'application et de vérification
1. Constitution et composition
- Un Groupe d'application et de vérification (GAV)
sera constitué par le présent accord en vue d'aider,
d'assister, de garantir, de contrôler et de résoudre
les différends liés à l'applications du présent
accord.
- Le GAV sera composé des États-Unis, de la Fédération
de Russie, de l'UE et des Nations unies ainsi que
d'autres parties - régionales et internationales -
à convenir par les Parties.
- Le GAV collaborera avec le Comité directeur à haut
niveau israélo-palestinien constitué en vertu de
l'article 2 alinéa 11 ci-devant et, par la suite,
avec le comité de coopération israélo-palestinien
constitué en vertu de l'article 8 ci-après.
- La structure, les procédures et les modalités du
GAV sont énoncées ci-dessous et détaillées à
l'annexe X.
2. Structure
- Un groupe de contact supérieur au niveau politique
(Groupe de contact), formé de tous les membres du GAV,
constituera l'autorité suprême au sein du GAV.
- Le Groupe de contact désignera, en accord avec les
Parties, un Représentant spécial qui sera
l'administrateur principal du GAV sur le terrain. Le
Représentant spécial gérera les activités du GAV
et entretiendra des contacts constants avec les
Parties, le Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien
et le Groupe de contact.
- Le siège permanent et le secrétariat du GAV seront
établis sur un site convenu à Jérusalem.
- Le GAV constituera ses organes évoqués dans le présent
accord ainsi que tout organisme additionnel qu'il
jugera nécessaire. Ces organismes feront partie intégrante
du GAV et seront placés sous son autorité.
- La Force multinationale constituée en vertu de
l'article 5 fera partie intégrante du GAV. Sous réserve
d'approbation par les Parties, le Représentant spécial
désignera le Commandant de la Force multinationale
qui sera chargé du commandement quotidien de la Force
multinationale. Les détails relatifs au Représentant
spécial et au Commandant de la Force multinationale
figurent à l'annexe X.
- Le GAV mettra sur pied un mécanisme de règlement
des litiges conformément aux dispositions de
l'article 16.
3. Coordination avec les Parties
Un Comité triangulaire composé du Représentant spécial
et du Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien
sera constitué et se réunira au moins une fois par mois
en vue d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre
du présent accord. Le Comité triangulaire sera convoqué
dans un délai de 48 heures sur demande d'une quelconque
des trois parties représentées.
4. Fonctions
Outre les fonctions définies par ailleurs dans le présent
accord, le GAV :
- prendra les mesures qui s'imposent en se fondant sur
les rapports reçus de la Force multinationale;
- aidera les Parties à mettre en œuvre l'accord,
anticipera et interviendra rapidement en qualité de médiateur
dans les différends sur le terrain.
5. Fin des activités
Selon l'avancement de la mise en œuvre du présent
accord et l'accomplissement des fonctions spécifiques
prescrites, le GAV mettra un terme à ses activités dans
les domaines mentionnés. Le GAV demeurera en place, sauf
convention contraire des Parties.
Article 4 - Territoire
1. Les frontières internationales entre l'État de
Palestine et l'État d'Israël
- En vertu des dispositions des résolutions 242 et
338 du Conseil de Sécurité, la frontière entre l'État
de Palestine et l'État d'Israël reposera sur les
lignes du 4 juin 1967 avec des modifications réciproques
à l'échelle 1:1 qui figurent sur la carte 1 en
annexe.
- Les Parties reconnaissent la limite fixée sur la
carte 1 en annexe comme étant la frontière
internationale permanente, sûre et reconnue entre
elles.
2. Souveraineté et inviolabilité
- Les Parties reconnaissent et respectent la
souveraineté, l'intégrité territoriale et
l'autonomie politique de l'autre ainsi que
l'inviolabilité de leur territoire respectif, y
compris en ce qui concerne les eaux territoriales et
l'espace aérien. Elles respecteront cette
inviolabilité en vertu du présent accord, de la
Charte des Nations unies et d'autres règles du droit
international.
- Les Parties reconnaissent leurs droits respectifs
dans leurs zones économiques exclusives conformément
au droit international.
3. Retrait israélien
- Israël se retirera conformément aux dispositions
de l'article 5.
- La Palestine assumera la responsabilité des zones
desquelles Israël se retirera.
- Le transfert de l'autorité d'Israël à la
Palestine se déroulera conformément aux conditions
fixées à l'annexe X.
- Le GAV supervisera, vérifiera et facilitera la mise
en œuvre des dispositions du présent article.
4. Démarcation
- Une Commission technique conjointe des frontières
(Commission), formée des deux Parties, sera constituée
en vue de mener à bien la démarcation technique de
la frontière conformément aux dispositions du présent
article. Les procédures régissant les activités de
la Commission sont exposées à l'annexe X.
- Tout désaccord au sein de la Commission sera porté
à la connaissance du GAV conformément à l'annexe X.
- La démarcation physique des frontières
internationales sera opérée par la Commission au
plus tard neuf mois après la date d'entrée en
vigueur du présent accord.
5. Colonies
- L'État d'Israël sera responsable de la
relocalisation, en dehors du territoire sous
souveraineté palestinienne, des Israéliens résidant
sur ce territoire.
- Le processus de relocalisation sera accompli conformément
au calendrier fixé à l'article 5.
- Les dispositions actuellement appliquées aux colons
et colonies israéliens en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, y compris en matière de sécurité,
resteront en vigueur dans chacune des colonies jusqu'à
la date prescrite dans le calendrier pour l'achèvement
de l'évacuation de la colonie concernée.
- Les modalités d'appropriation du pouvoir dans les
colonies par la Palestine sont exposées à l'annexe
X. Le GAV résoudra les différends susceptibles de
surgir pendant sa mise en œuvre.
- Israël gardera intacts les biens immobiliers, les
infrastructures et les installations des colonies israéliennes
à transférer sous souveraineté palestinienne. Un
inventaire concerté sera dressé par les Parties en
collaboration avec le GAV avant l'achèvement de l'évacuation
et conformément aux dispositions de l'annexe X.
- L'État de Palestine disposera d'un titre de propriété
exclusive sur toutes les terres et tous les bâtiments,
installations, infrastructures ou autres propriétés
restant sur n'importe laquelle des colonies à la date
prescrite dans le calendrier d'achèvement de l'évacuation
de la colonie concernée.
6. Corridor
- L'État de Palestine et l'État d'Israël mettront
en place un corridor reliant la Cisjordanie et la
bande de Gaza. Ce corridor :
- sera placé sous souveraineté israélienne ;
- sera ouvert en permanence ;
- sera placé sous administration palestinienne
conformément à l'annexe X du présent accord. Le
droit palestinien s'appliquera aux utilisateurs du
corridor et aux procédures afférentes ;
- ne perturbera pas les réseaux de transport et
autres réseaux d'infrastructures israéliens et ne
mettra pas en danger l'environnement, la sécurité
publique ou la santé publique. Si besoin est, des
solutions techniques seront recherchées en vue d'éviter
ces perturbations ;
- facilitera la mise en place des infrastructures nécessaires
pour relier la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il
est bien entendu que les infrastructures
comprendront, entre autres, les canalisations, les câbles
électriques, les câbles de communication et les équipements
associés tels que détaillés à l'annexe X ;
- ne sera pas exploité à des fins contraires au présent
accord.
- Des barrières de défense seront construites le
long du corridor, les Palestiniens ne pénétreront
pas sur le territoire israélien par le corridor et
les Israéliens ne pénétreront pas sur le territoire
palestinien par le corridor.
- Les Parties demanderont l'assistance de la communauté
internationale en vue d'obtenir le financement du
corridor.
- Le GAV garantira la mise en œuvre des dispositions
du présent article conformément aux conditions fixées
à l'annexe X.
- Tout différend entre les Parties qui découlerait
de l'exploitation du corridor sera résolu conformément
aux dispositions de l'article 16.
- Les arrangements exposés dans cette disposition
peuvent uniquement être abrogés ou modifiés par
accord entre les deux Parties.
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Article 5 - Sécurité
1. Dispositions générales de sécurité
- Les Parties reconnaissent qu'une compréhension
mutuelle et une coopération dans des domaines liés
à la sécurité formeront un volet essentiel de leurs
relations bilatérales et renforceront la sécurité régionale.
La Palestine et Israël fonderont leurs relations de sécurité
sur la coopération, la confiance mutuelle, les
relations de bon voisinage et la protection de leurs
intérêts conjoints.
- La Palestine et Israël :
- reconnaissent et respectent le droit de l'autre à
vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres
et reconnues, à l'abri de la menace ou d'actes de
guerre, de terrorisme et de violence ;
- s'abstiendront de recourir à la menace ou à la
force contre l'intégrité territoriale ou
l'autonomie politique de l'autre Partie et régleront
tous les différends entre eux par des moyens
pacifiques ;
- s'abstiendront de rejoindre, soutenir, encourager
ou coopérer avec toute coalition, organisation ou
alliance de nature militaire ou sécuritaire dont
les objectifs ou activités incluent le déclenchement
d'une agression ou d'autres actes d'hostilité
contre l'autre Partie ;
- s'abstiendront d'organiser, d'encourager ou
d'autoriser la formation de forces irrégulières ou
de groupes armés, y compris des mercenaires et des
milices, dans leur territoire respectif et empêcheront
leur constitution. À cet égard, tout groupe armé
ou force irrégulière existant sera démantelé et
sa reconstitution ultérieure sera empêchée ;
- s'abstiendront d'organiser, de faciliter,
d'autoriser ou de prendre part à des actes de
violence sur ou contre le territoire de l'autre ou
de tolérer des activités visant à perpétrer de
tels actes.
- Afin de renforcer la coopération en matière de sécurité,
les Parties constitueront un Comité de sécurité
conjoint à haut niveau qui se réunira au moins une
fois par mois. Le Comité de sécurité conjoint possédera
un bureau conjoint permanent et pourra mettre sur pied
autant de sous-comités qu'il le jugera nécessaire en
vue de résoudre des tensions localisées.
2. Sécurité régionale
- Israël et la Palestine coopéreront avec leurs
voisins et la communauté internationale en vue de bâtir
un Moyen-Orient sûr et stable, libre d'armes de
destruction massive conventionnelles et non
conventionnelles, dans le contexte d'une paix générale,
durable et stable, caractérisée par la réconciliation,
la bonne volonté et la renonciation à l'usage de la
force.
- À cette fin, les Parties collaboreront dans le but
d'instaurer un climat de sécurité régional.
3. Caractéristiques de défense de l'État
palestinien
- Aucune force armée autre que celles définies dans
le présent accord ne sera déployée ou stationnée
en Palestine.
- La Palestine sera un État non militarisé, doté
d'une puissante force de sécurité. Par conséquent,
les restrictions visant les armes pouvant être soit
achetées, détenues ou utilisées par la Force de sécurité
palestinienne (PSF), soit fabriquées en Palestine
seront précisées à l'annexe X. Toute proposition de
modification de l'annexe X sera examinée par un comité
triangulaire composé des deux Parties et de la Force
multinationale. À défaut d'accord au sein du comité
triangulaire, le GAV pourra formuler ses propres
recommandations. En Palestine, aucun individu ou
organisme autre que la Force de sécurité
palestinienne et les organes du GAV, y compris la
Force multinationale, n'est autorisé à acheter, détenir,
porter ou utiliser des armes, sous réserve des
dispositions prévues par la loi.
- La Force de sécurité palestinienne sera chargée :
- d'opérer des contrôles aux frontières,
- d'assurer l'ordre public et des fonctions de
police,
- de faire office de service de renseignements et de
sécurité,
- de prévenir les actes de terrorisme,
- de mener des missions de sauvetage et d'urgence et
- de suppléer, le cas échéant, des services
collectifs essentiels.
- La Force multinationale supervisera et vérifiera le
respect de cette disposition.
4. Terrorisme
- Les Parties rejettent et condamnent le terrorisme et
la violence sous toutes leurs formes et adapteront
leurs politiques gouvernementales en conséquence. En
outre, les Parties s'abstiendront de mener des actions
et des politiques susceptibles de nourrir l'extrémisme
et de créer un climat propice au terrorisme des deux
côtés.
- Les Parties déploieront des efforts globaux et
constants conjoints et, sur leurs territoires
respectifs, unilatéraux en vue de lutter contre
toutes les formes de violence et de terrorisme. Ces
efforts viseront notamment à prévenir et anticiper
ces actes et à poursuivre leurs auteurs.
- À cette fin, les Parties entretiendront des activités
continues de consultation, de coopération et d'échange
d'informations entre leurs forces de sécurité
respectives.
- Un Comité de sécurité triangulaire, formé des
deux Parties et des États-Unis, sera constitué en
vue de garantir la mise en œuvre du présent article.
Le Comité de sécurité triangulaire élaborera des
stratégies et des principes directeurs complets en
vue de lutter contre le terrorisme et la violence.
5. Incitation
- Sans préjudice de la liberté d'expression et
d'autres droits de l'homme reconnus par la communauté
internationale, Israël et la Palestine promulgueront
des lois destinées à prévenir toute incitation à
l'irrédentisme, au racisme, au terrorisme et à la
violence, et veilleront à leur respect strict.
- Le GAV aidera les Parties à formuler des principes
directeurs en vue de la mise en œuvre de cette
disposition et veillera à leur respect par les
Parties.
6. Force multinationale
- Une Force multinationale sera constituée en vue de
fournir des garanties de sécurité aux Parties,
d'avoir un effet dissuasif et de superviser la mise en
œuvre des dispositions pertinentes du présent
accord.
- La composition, la structure et les effectifs de la
Force multinationale sont définis à l'annexe X.
- Afin d'assurer les fonctions définies dans le présent
accord, la Force multinationale sera déployée dans
l'État de Palestine. La Force multinationale conclura
la Convention sur le statut des forces approprié
(SOFA) avec l'État de Palestine.
- Aux termes de ladite convention et conformément aux
conditions détaillées à l'annexe X, la Force
multinationale :
- protégera, à la lumière de la nature non
militarisée de l'État de Palestine, l'intégrité
territoriale de l'État de Palestine ;
- aura un effet dissuasif contre les attaques extérieures
susceptibles de menacer l'une quelconque des Parties ;
- déploiera des observateurs dans les zones
jouxtant les lignes du retrait israélien pendant
les phases de ce retrait, conformément aux
dispositions de l'annexe X ;
- déploiera des observateurs en vue de surveiller
les frontières territoriales et maritimes de l'État
de Palestine, conformément à la disposition 5/13 ;
- remplira les fonctions définies à la disposition
5/12 concernant les postes frontaliers
internationaux palestiniens ;
- remplira les fonctions définies à la disposition
5/8 concernant les stations d'alerte lointaine ;
- remplira les fonctions définies à la disposition
5/3 ;
- remplira les fonctions définies à la disposition
5/7 ;
- remplira les fonctions définies à l'article 10 ;
- contribuera à la mise en application de mesures
antiterroristes ;
- interviendra dans la formation de la Force de sécurité
palestinienne.
- En rapport avec les dispositions précédentes, la
Force multinationale rendra compte de ses activités
au GAV et l'en tiendra informé conformément à
l'annexe X.
- La Force multinationale ne sera retirée ou ne verra
sa mission modifiée qu'avec l'accord des Parties.
7. Évacuation
- Israël procédera au retrait progressif de tous ses
effectifs et équipements militaires et sécuritaires,
y compris les mines terrestres, de tout le personnel
d'appui et de toutes les installations militaires du
territoire de l'État de Palestine, sous réserve des
dispositions de l'annexe X.
- Les retraits échelonnés débuteront dès l'entrée
en vigueur du présent accord et respecteront le
calendrier et les modalités fixés à l'annexe X.
- Les différentes phases seront organisées selon les
principes suivants :
- la nécessité de créer une contiguïté
manifeste immédiate et de faciliter la mise en œuvre
précoce de plans de développement palestiniens ;
- la capacité d'Israël à déplacer, loger et intégrer
les colons. Bien que les coûts et les désagréments
soient inévitables dans semblable processus, ils ne
le perturberont pas exagérément ;
- la nécessité de construire la frontière entre
les deux États et de la rendre opérationnelle ;
- le déploiement et l'efficacité de la Force
multinationale, en particulier sur la frontière
orientale de l'État de Palestine.
- En conséquence, la mise en œuvre du retrait
s'articulera autour des phases suivantes :
- la première phase portera sur les zones de l'État
de Palestine définies sur la carte X et sera achevée
dans un délai de 9 mois ;
- les deuxième et troisième phases concerneront le
reste du territoire de l'État de Palestine et
seront achevées dans un délai de 21 mois à
compter de la fin de la première phase.
- Israël achèvera son retrait du territoire de l'État
de Palestine dans les 30 mois suivant l'entrée en
vigueur du présent accord et en accord avec les
dispositions du présent accord.
- Pendant une période additionnelle de 36 mois, Israël
maintiendra, dans la vallée du Jourdain, une faible
présence militaire sous l'autorité de la Force
multinationale et sous réserve de la Convention sur
le statut de la force multinationale spécifiée à
l'annexe X. La période énoncée est susceptible d'être
révisée par les Parties en cas d'évolution régionale
pertinente et peut être modifiée par consentement
des Parties.
- Conformément à l'annexe X, la Force multinationale
supervisera et vérifiera le respect de cette
disposition.
8. Stations d'alerte lointaine
- Israël peut conserver deux stations d'alerte
lointaine dans le nord et le centre de la Cisjordanie,
sur les sites définis à l'annexe X.
- Les stations d'alerte lointaine seront dotées de
l'effectif israélien minimal requis et occuperont la
superficie de terrain minimale nécessaire à leur
exploitation, conformément aux dispositions de
l'annexe X.
- L'accès aux stations d'alerte lointaine sera
garanti et placé sous une escorte de la Force
multinationale.
- La sécurité interne des stations d'alerte
lointaine incombera à Israël. La sécurité du périmètre
des stations d'alerte lointaine incombera à la Force
multinationale.
- La Force multinationale et la Force de sécurité
palestinienne maintiendront une présence de contact
à l'intérieur des stations d'alerte lointaine. La
Force multinationale supervisera et vérifiera
l'affectation des stations d'alerte lointaine aux fins
reconnues par le présent accord et détaillées à
l'annexe X.
- Les dispositions énoncées dans le présent article
seront décidées pour une période de dix ans et
toutes les modifications seront convenues par accord
mutuel. Après quoi, elles seront révisées tous les
cinq ans et les dispositions prévues dans le présent
article pourront être étendues par consentement
mutuel.
- Si, à un moment quelconque pendant la période définie
ci-dessus, un climat de sécurité régional est mis
en place, le GAV peut inviter les Parties à examiner
l'opportunité de poursuivre ou de réviser
l'exploitation des stations d'alerte lointaine à la
lumière de ces développements. Toute modification de
cette nature nécessitera le consentement mutuel des
Parties.
9. Espace aérien
- Aviation civile
- Les parties reconnaissent mutuellement la validité
des droits, privilèges et obligations prévus dans
les accords multilatéraux en matière d'aviation
auxquels elles adhèrent, en particulier la
Convention de 1944 relative à l'aviation civile
internationale (la Convention de Chicago) et la
Convention de 1944 relative au transit des services
aériens internationaux.
- En outre, les parties constitueront, dès l'entrée
en vigueur du présent accord, un Comité
triangulaire composé des deux Parties et du GAV en
vue d'élaborer le système de gestion le plus
efficace de l'aviation civile, y compris pour les
aspects pertinents du système de contrôle de la
circulation aérienne. À défaut de consensus, le
GAV pourra formuler ses propres recommandations.
- Entraînement
- L'armée de l'air israélienne sera autorisée à
emprunter l'espace aérien sous souveraineté
palestinienne à des fins d'entraînement, conformément
aux conditions fixées à l'annexe X, fondées sur
des règles régissant l'utilisation de l'espace aérien
israélien par l'armée de l'air israélienne.
- Le GAV supervisera et vérifiera le respect de
cette disposition. Chacune des Parties peut
soumettre une réclamation au GAV qui prendra la décision
finale.
- Les arrangements énoncés dans cette disposition
seront décidés pour une période de dix ans et
peuvent être modifiés ou abrogés par l'accord des
deux Parties.
10. Sphère électromagnétique
- L'emploi de la sphère électromagnétique par l'une
des Parties ne peut entraver son utilisation par
l'autre Partie.
- L'annexe X expose dans le détail les dispositions régissant
l'emploi de la sphère électromagnétique.
- Le GAV supervisera et vérifiera la mise en œuvre
de cette disposition et de l'annexe X.
- Chacune des Parties peut soumettre une réclamation
au GAV qui prendra la décision finale.
11. Répression
Les autorités de police israéliennes et
palestiniennes coopéreront dans la lutte contre le trafic
de stupéfiants, le trafic d'objets archéologiques et d'œuvres
d'art, la criminalité transfrontalière, y compris le vol
et la fraude, le crime organisé, la traite des femmes et
des mineurs, la contrefaçon, les stations pirates de télévision
et de radio et toute autre activité illégale.
12. Postes frontaliers internationaux
- Les dispositions suivantes s'appliqueront aux postes
frontaliers entre l'État de Palestine et la Jordanie
et entre l'État de Palestine et l'Égypte, ainsi
qu'aux points d'accès aéroportuaires et portuaires
de l'État de Palestine.
- Tous les postes frontaliers seront placés sous la
surveillance d'équipes mixtes composées de membres
de la Force de sécurité palestinienne et de la Force
multinationale. Ces équipes empêcheront l'entrée en
Palestine d'armes, de matériels ou d'équipements
contrevenant aux dispositions du présent accord.
- Les représentants de la Force multinationale et la
Force de sécurité palestinienne auront,
conjointement et séparément, le pouvoir d'interdire
l'entrée de tels objets en Palestine. Si, à l'une ou
l'autre occasion, un désaccord concernant l'entrée
de marchandises ou de matériel apparaît entre la
Force de sécurité palestinienne et les représentants
de la Force multinationale, la Force de sécurité
palestinienne pourra saisir le GAV dont les
conclusions contraignantes seront rendues dans les 24
heures.
- Cette disposition sera examinée par le GAV au terme
d'une période de 5 ans en vue de déterminer si elle
doit être poursuivie, modifiée ou abrogée. Par la
suite, l'État de Palestine peut demander une révision
annuelle.
- Dans les terminaux pour voyageurs, Israël peut
maintenir, pendant une période de trente mois, une présence
discrète dans un centre désigné sur place dont les
effectifs seront composés de représentants de la
Force multinationale et d'Israéliens, s'appuyant sur
une technologie adéquate. L'État d'Israël peut
demander que l'équipe formée de la Force
multinationale et la Force de sécurité palestinienne
poursuive les inspections et prenne les mesures qui
s'imposent.
- Ces dispositions seront poursuivies pendant les deux
années suivantes dans un centre spécialement désigné
en Israël, s'appuyant sur une technologie appropriée.
Il n'en résultera aucun retard autre que les procédures
décrites dans cette disposition.
- Dans les gares de fret, Israël peut maintenir,
pendant une période de trente mois, une présence
discrète dans un centre désigné sur place dont les
effectifs seront composés de représentants de la
Force multinationale et d'Israéliens, s'appuyant sur
une technologie adéquate. L'État d'Israël peut
demander que l'équipe formée de la Force
multinationale et la Force de sécurité palestinienne
poursuive les inspections et prenne les mesures qui
s'imposent. Si les Israéliens ne sont pas satisfaits
de l'action de l'équipe formée de la Force
multinationale et de la Force de sécurité
palestinienne, ils peuvent demander l'immobilisation
du fret dans l'attente d'une décision d'un inspecteur
de la Force multinationale. La décision de
l'inspecteur de la Force multinationale sera
contraignante et finale, et sera rendue dans les 12
heures suivant la réclamation israélienne.
- Ces dispositions seront poursuivies pendant les
trois années suivantes à partir d'un centre spécialement
désigné en Israël, s'appuyant sur une technologie
appropriée. Il n'en résultera aucun retard autre que
les horaires décrits dans cette disposition.
- Un comité triangulaire à haut niveau, composé de
représentants de la Palestine, d'Israël et du GAV,
se réunira à intervalles réguliers en vue de
surveiller la mise en œuvre de ces procédures et de
remédier aux éventuelles irrégularités ; il
pourra être convoqué sur demande.
- Les dispositions ci-dessus sont décrites en détail
à l'annexe X.
13. Contrôle frontalier
- La Force de sécurité palestinienne poursuivra les
contrôles frontaliers décrits à l'annexe X.
- La Force multinationale supervisera et vérifiera le
maintien des contrôles frontaliers par la Force de sécurité
palestinienne.
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Article 6 – Jérusalem
1. Importance culturelle et religieuse:
- Les parties reconnaissent l'importance universelle
historique, religieuse, spirituelle et culturelle de Jérusalem
et son caractère de Lieu saint consacré par le judaïsme,
le christianisme et l'islam. En reconnaissance de ce
statut, les parties réaffirment leur engagement à
sauvegarder le caractère saint et la liberté de
culte dans la ville ainsi qu'à respecter la répartition
existante des fonctions administratives et des
pratiques traditionnelles entre les différentes
confessions.
- Les parties créeront un organisme interreligieux
composé de représentants des trois religions monothéistes,
qui jouera le rôle d'organe consultatif pour les
parties sur des questions liées à l'importance
religieuse de la ville et qui encouragera la compréhension
et le dialogue interreligieux. La composition, les
procédures et les modalités de cet organisme sont spécifiés
dans l'annexe X.
2. Capitale de deux États
Les parties auront leur capitale mutuellement reconnue
dans les zones de Jérusalem qui sont sous leur
souveraineté respective.
3. Souveraineté
La souveraineté de Jérusalem se conformera à la
carte 2 annexée. Ce principe ne portera pas préjudice et
ne sera pas affecté par les dispositions spécifiées
ci-après.
4. Régime frontalier:
Le régime frontalier sera élaboré conformément aux
clauses de l'article 11, et en tenant compte des besoins
spécifiques de Jérusalem (p.ex. déplacement de
touristes et intensité de l'utilisation des postes
frontaliers, y compris les dispositions pour les Jérusalémites)
et des clauses du présent article.
5. al-Haram al-Sharif/ Mont du Temple (Enceinte)
- Groupe international
- Un Groupe international, composé du GAV et
d'autres intervenants à convenir par les parties, y
compris des membres de l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) sera constitué pour surveiller, vérifier
et aider à la mise en application de la présente
disposition.
- A cet effet, le Groupe international établira une
présence multinationale dans l'Enceinte, dont la
composition, la structure, le mandat et les
fonctions sont spécifiés dans l'annexe X.
- La présence multinationale disposera de détachements
spécialisés chargés de la sécurité et de la
conservation du site. La présence multinationale
soumettra au Groupe international des rapports périodiques
sur la sécurité et la conservation du site. Ces
rapports seront rendus publics.
- La présence multinationale s'efforcera de résoudre
immédiatement tout problème et peut soumettre les
litiges non résolus au Groupe international qui
agira conformément à l'article 16.
- Les parties peuvent à tout moment demander des
explications ou soumettre des réclamations au
Groupe international qui mènera rapidement une enquête
et prendra des mesures à ce sujet.
- Le Groupe international élaborera des règles et
des règlements en vue de maintenir la sécurité et
la conservation de l'Enceinte. Parmi ces règles
figureront des listes d'armes et d'équipements
autorisés sur le site.
- Règlements relatifs à l'Enceinte
- Étant donné le caractère sacré de l'Enceinte
et au vu de l'importance religieuse et culturelle
unique du site pour le peuple juif, il n'y aura pas
de fouilles, de travaux d'excavation ou de
construction sur l'Enceinte, sauf approbation par
les deux parties. Les procédures d'entretien régulier
et de réparations d'urgence sur l'Enceinte seront déterminées
par le GI après consultation avec les parties.
- L'État de Palestine sera responsable du maintien
de la sécurité de l'Enceinte et veillera à ce
qu'elle ne soit pas utilisée pour tout acte hostile
envers les Israéliens ou des zones israéliennes.
Les seules armes autorisées sur l'Enceinte seront
celles portées par le personnel de sécurité
palestinien et par le détachement de sécurité de
la présence multinationale.
- En raison de l'importance universelle de
l'Enceinte, et sous réserve de considérations de sécurité
et de la nécessité de ne pas perturber le culte et
le décorum religieux sur le site, comme établi par
le Waqf, les visiteurs seront autorisés à accéder
au site. Cet accès se fera sans aucune
discrimination et se conformera en règle générale
à la pratique du passé.
- Transfert d'autorité
- A la fin de la période de retrait mentionnée à
l'article 5/7, l'État de Palestine revendiquera la
souveraineté sur l'Enceinte.
- Le groupe international et ses organes annexes
continueront à exister et à accomplir toutes les
fonctions reprises dans le présent article, sauf
convention contraire des deux parties.
6. Le Mur des Lamentations
Le Mur des Lamentations restera sous souveraineté israélienne.
7. La Vieille Ville
- Importance de la Vieille Ville
- Les parties considèrent la Vieille Ville comme un
ensemble jouissant d'un caractère unique. Les
parties conviennent que la gestion de la Vieille
Ville devrait être guidée par la préservation de
ce caractère unique, de même que par la sauvegarde
et la promotion du bien-être des habitants.
- Les parties agiront conformément aux règlements
relatifs à la liste de l'héritage culturel mondial
de l'UNESCO, sur laquelle la Vieille Ville est
inscrite.
- Le rôle du GAV dans la Vieille Ville
- Héritage culturel
- Le GAV contrôlera et vérifiera la préservation
de l'héritage culturel dans la Vieille Ville
conformément aux règlements relatifs à la liste
de l'héritage culturel mondial de l'UNESCO. A
cette fin, le GAV disposera d'un accès libre et dégagé
aux sites, aux documents et aux informations liées
à l'exercice de cette fonction.
- Le GAV travaillera en étroite coordination avec
le Comité de la Vieille Ville du Comité de
coordination et de développement de Jérusalem
(JCDC) et concevra entre autres un plan de
restauration et de préservation pour la Vieille
Ville.
- Maintien de l'ordre
- Le GAV créera une unité de maintien de l'ordre
dans la Vieille Ville (PU).Cette unité aura pour
mission d'assurer la liaison et la coordination
entre les forces de police palestiniennes et israéliennes
dans la Vieille Ville, de les assister, de désamorcer
les tensions locales et d'aider à résoudre des
conflits, ainsi que d'accomplir des tâches de
maintien de l'ordre dans des endroits spécifiés
dans les procédures opérationnelles reprises à
l'annexe X et en conformité avec celles-ci.
- La PU rapportera périodiquement au GAV.
- Chaque partie peut introduire des réclamations en
rapport avec la présente disposition auprès du GAV
qui prendra rapidement les mesures nécessaires
conformément à l'article 16.
- Libre circulation dans la Vieille Ville
La circulation dans la Vieille Ville sera totalement
libre sous réserve des dispositions du présent article
et des règles et règlements relatifs aux divers lieux
saints.
- Entrée et sortie de la Vieille Ville
- Les points d'entrée et de sortie de la Vieille
Ville seront dotés en effectifs par les autorités
de l'état qui en a la souveraineté, en présence
des membres de la PU, sauf stipulation contraire.
- En vue de faciliter les allées et venues dans la
Vieille Ville, chaque partie prendra des mesures aux
points d'entrée de son territoire afin de garantir
le maintien de la sécurité dans la Vieille Ville.
La PU surveillera l'activité aux points d'entrée.
- Les citoyens de chaque partie ne peuvent quitter
la Vieille Ville pour entrer dans le territoire de
l'autre partie que s'ils sont en possession du
document adéquat qui les y autorise. Les touristes
peuvent uniquement quitter la Vieille Ville pour
entrer dans le territoire de la partie pour lequel
ils possèdent une autorisation valable d'entrée.
- Suspension, dénonciation et expansion
- Chaque partie peut suspendre les mesures prises à
l'article 6.7.c en cas d'urgence pour une durée
d'une semaine. L'extension d'une telle suspension
pour une durée supérieure à une semaine fera
l'objet d'une consultation avec l'autre partie et le
GAV au sein du Comité trilatéral constitué à
l'article 3/3.
- La présente clause ne s'applique pas aux mesurées
définies à l'article 6/7/f.
- Trois ans après le transfert d'autorité sur la
Vieille Ville, les parties réexamineront ces
mesures. Ces dernières ne peuvent être dénoncées
qu'avec l'accord des parties.
- Les parties examineront la possibilité d'étendre
ces mesures au-delà de la Vieille Ville et peuvent
convenir d'une telle expansion.
- Mesures spécifiques
- Le long de la route tracée sur la carte X (de la
Porte de Jaffa à la Porte de Sion), des mesures
permanentes et garanties seront prises pour les Israéliens
en termes d'accès, de liberté de mouvement et de sécurité,
comme spécifié à l'annexe X. Le GAV sera
responsable de la mise en application de ces
mesures.
- Sans préjudice de la souveraineté palestinienne,
l'administration israélienne de la Citadelle sera
telle qu'exposée à l'annexe X.
- Codes couleurs de la Vieille Ville
Un système visible de codes couleurs sera utilisé
dans la Vieille Ville pour délimiter les zones de
souveraineté des parties respectives.
- Maintien de l'ordre
- Un nombre convenu de policiers israéliens
constituera le détachement de police israélien de
la Vieille Ville et sera responsable du maintien de
l'ordre et des missions quotidiennes de police dans
la zone sous souveraineté israélienne.
- Un nombre convenu de policiers palestiniens
constituera le détachement de police palestinien de
la Vieille Ville et sera responsable du maintien de
l'ordre et des missions quotidiennes de police dans
la zone sous souveraineté palestinienne.
- Tous les membres des détachements de police israéliens
et palestiniens de la Vieille Ville suivront une
formation spéciale, y compris des exercices d'entraînement
communs, qui devra être dispensée par la PU.
- Un centre d'urgence conjoint, sous la direction de
la PU et comprenant des membres des détachements de
police israéliens et palestiniens de la Vieille
Ville, facilitera la liaison sur toutes les
questions importantes de maintien de l'ordre et de sécurité
dans la Vieille Ville.
- Armes
Aucune personne ne sera autorisée à porter ou à
posséder des armes dans la Vieille Ville, à
l'exception des forces de police prévues dans le présent
accord. En outre, chaque partie peut accorder une
autorisation écrite spéciale pour le port et la
possession d'armes dans les zones qui sont sous sa
souveraineté.
- Service de renseignements et sécurité
- Les parties établiront une coopération intensive
des services de renseignements en ce qui concerne la
Vieille Ville, y compris le partage immédiate
d'informations relatives à des menaces.
- Un comité trilatéral composé des deux parties
et de représentants des États-Unis sera créé en
vue de faciliter cette coopération.
8. Cimetière du Mont des Oliviers:
- La zone tracée sur la carte X (le Cimetière juif
sur le Mont des Oliviers) sera sous administration
israélienne; la loi israélienne s'appliquera aux
personnes présentes dans cette zone et aux procédures
se rapportant à cette zone conformément à l'annexe
X.
- Une route sera désignée pour assurer un accès
libre, illimité et dégagé au Cimetière.
- Le GAV surveillera la mise en application de la présente
disposition.
- Cette mesure ne peut être dénoncée qu'avec
l'accord des deux parties.
9. Mesures spécifiques pour les cimetières
Des mesures seront prises dans les deux cimetières désignés
sur la carte X (Cimetière du Mont Sion et le Cimetière
de la Colonie allemande), pour faciliter et garantir la
poursuite des pratiques actuelles en matière de funérailles
et de visite, y compris la facilité d'accès.
10. Le Tunnel du Mur Occidental
- Le Tunnel du Mur Occidental désigné sur la carte X
sera sous administration israélienne, ce qui inclut:
- l'accès illimité aux Israéliens et le droit du
culte et des pratiques religieuses;
- la responsabilité de la préservation et de la
maintenance du site conformément au présent accord
et sans endommager les structures supérieures, sous
le contrôle du GAV;
- le maintien de l'ordre israélien;
- la surveillance du GAV;
- la sortie nord du Tunnel sera uniquement utilisée
pour sortir et ne peut être fermée qu'en cas
d'urgence, tel que stipulé à l'article 6/7.
- Les présentes mesures ne peuvent être dénoncées
qu'avec l'accord des deux parties.
11. Coordination municipale
- Les deux municipalités de Jérusalem formeront un
Comité de coordination et de développement de Jérusalem
(«JCDC») pour superviser la coopération et la
coordination entre la municipalité palestinienne de Jérusalem
et la municipalité israélienne de Jérusalem. Le
JCDC et ses sous-comités seront composés d'un nombre
égal de représentants palestiniens et israéliens.
Chaque partie désignera des membres du JCDC et de ses
sous-comités conformément à ses propres modalités.
- Le JCDC veillera à ce que la coordination des
infrastructures et des services serve au mieux les intérêts
des résidents de Jérusalem, et favorise le développement
économique de la ville au profit de tous. Le JCDC
agira en vue d'encourager le dialogue et la réconciliation
entre les communautés.
- Le JCDC disposera des sous-comités suivants:
- Un comité de planification et de répartition en
zones: pour veiller au respect des réglementations
convenues en matière de planification et de répartition
en zones dans les zones désignées à l'annexe X.
- Un comité des infrastructures hydrauliques: pour
traiter des questions relatives à la fourniture
d'eau potable, à l'écoulement des eaux, à la
collecte et au traitement des eaux usées.
- Un comité des transports: pour coordonner la
liaison/connectivité et la compatibilité des deux
systèmes routiers ainsi que d'autres thèmes liés
aux transports.
- Un comité environnemental: pour traiter de
questions environnementales qui affectent la qualité
de vie dans la ville, y compris la gestion des déchets
solides.
- Un comité économique et de développement: pour
élaborer des plans de développement économique
dans des domaines d'intérêt commun, y compris les
domaines des transports, de la coopération
commerciale de la Ligne verte et du tourisme.
- Un comité des services de police et d'urgence:
pour coordonner les mesures visant au maintien de
l'ordre public et à la prévention criminelle ainsi
que la fourniture de services d'urgence.
- Un comité de la Vieille Ville: pour planifier et
coordonner de près la fourniture conjointe des
principaux services municipaux et d'autres fonctions
mentionnées à l'article 6/7.
- D'autres comités tel que convenu par le JCDC.
12. Résidence israélienne des Jérusalémites
palestiniens
Les Jérusalémites palestiniens qui sont actuellement
des résidents permanents d'Israël perdront ce statut au
moment du transfert d'autorité à la Palestine de ces régions
dans lesquelles ils résident.
13. Transfert d'autorité
Les parties appliqueront des mesures provisoires dans
certaines sphères socio-économiques afin de s'assurer
que le transfert de pouvoirs et d'obligations d'Israël à
la Palestine se déroule comme convenu, dans les règles
et de manière rapide. Cela se fera d'une manière qui préserve
les droits socio-économiques accumulés des résidents de
Jérusalem-Est.
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Article 7 – Réfugiés
1. Importance du problème des réfugiés
- Les parties reconnaissent que dans le contexte de
deux états indépendants, la Palestine et Israël,
vivant côte à côte en paix, il s'avère nécessaire
de résoudre le problème des réfugiés pour
atteindre une paix globale, juste et durable entre ces
deux États.
- Une telle résolution sera également un point
crucial pour l'instauration et le développement de la
stabilité dans la région.
2. Résolution 194 de l'Assemblée générale de
l'ONU, résolution 242 du Conseil de Sécurité de l'ONU
et initiative de paix arabe
Les parties reconnaissent que la résolution 194 de
l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution 242 du
Conseil de Sécurité de l'ONU et l'initiative de
paix arabe (Article 2.b.) concernant les droits des réfugiés
palestiniens servent de base à la résolution du problème
des réfugiés et elles conviennent que ces droits sont
respectés conformément à l'article 7 du présent
accord.
3. Compensation
- Les réfugiés auront droit à une compensation pour
leur statut de réfugié et pour la perte de propriété.
Il n'y aura aucun préjudice en rapport avec le lieu
de résidence permanent du réfugié.
- Les parties reconnaissent le droit à une rémunération
des états qui ont hébergé des réfugiés
palestiniens.
4. Choix du lieu de résidence permanent (LRP)
La solution du problème des réfugiés en ce qui
concerne le LRP impliquera un choix éclairé de la part
du réfugié qui exercera ce droit conformément aux
options et aux modalités stipulées dans le présent
accord. Les options liées au LPR parmi lesquelles le réfugié
peut faire son choix seront les suivantes:
- L'État de Palestine, conformément à la clause i
ci-après.
- Des régions d'Israël transférées à la Palestine
dans le cadre de l'échange de territoires, suite à
la prise de souveraineté palestinienne, conformément
à la clause i ci-après.
- Des pays tiers, conformément à la clause ii ci-après.
- L'État d'Israël, conformément à la clause iii
ci-après.
- Les pays d'accueil actuels, conformément à la
clause iv ci-après.
- Tous les réfugiés palestiniens auront le droit
de choisir les options de LRP a et b et ce, en
conformité avec les lois de l’État de Palestine.
- L'option c sera laissée à la discrétion
souveraine des pays tiers et se conformera aux
chiffres que chaque pays tiers soumettra à la
Commission internationale. Ces chiffres représentent
le nombre total de réfugiés palestiniens que
chaque pays tiers acceptera.
- L'option d sera laissée à la discrétion
souveraine d'Israël et se conformera aux chiffres
qu'Israël soumettra à la Commission
internationale. Ces chiffres représentent le nombre
total de réfugiés palestiniens qu'Israël
acceptera. Israël prendra comme base la moyenne des
chiffres présentés par les différents pays tiers
à la Commission internationale.
- L'option e s'exercera conformément à la discrétion
souveraine des pays d'accueil actuels. Cette option
sera exercée dans le contexte de programmes de développement
et de réhabilitation rapides et de grande envergure
pour les communautés de réfugiés.
La priorité parmi les options précédentes sera
accordée à la population de réfugiés palestiniens au
Liban.
5. Choix libre et éclairé
Le processus selon lequel les réfugiés palestiniens
choisiront leur LRP reposera sur une prise de décision
libre et éclairée. Les parties elles-mêmes s'engagent
et encourageront les tiers à faciliter le libre choix des
réfugiés qui exprimeront leurs préférences et à
contrer toute tentative d'interférence ou de pression
organisée dans la prise de décision. Cela ne portera pas
préjudice à la reconnaissance de la Palestine comme la réalisation
de l'autodétermination et de la citoyenneté
palestinienne.
6. Disparition du statut de réfugié
Il sera mis fin au statut de réfugié palestinien dès
la détermination d'un lieu de résidence permanent (LRP)
individuel pour le réfugié tel que défini par la
Commission internationale.
7. Fin de l'introduction des réclamations
Le présent accord prévoit la résolution permanente
et complète du problème des réfugiés palestiniens.
Aucune réclamation ne peut être introduite à
l'exception de celles liées à la mise en application du
présent accord.
8. Rôle international
Les parties invitent la communauté internationale à
participer pleinement à la résolution complète du problème
des réfugiés conformément au présent accord, y
compris, entre autres, la création d'une Commission
internationale et d'un Fonds international.
9. Compensation pour perte de propriété
- Les réfugiés recevront une compensation pour la
perte de propriété résultant de leur déplacement.
- La somme moyenne de l'indemnité compensatrice pour
perte de propriété sera calculée comme suit:
- Les parties demanderont à la Commission
internationale de désigner un groupe d'experts dont
la mission consistera à estimer la valeur de la
propriété des Palestiniens au moment du déplacement.
- Le groupe d'experts basera son estimation sur les
enregistrements de l'UNCCP, les enregistrements du
conservateur des biens des absents, et tout autre
enregistrement qu'il juge pertinent. Les parties
mettront ces enregistrements à la disposition du
groupe d'experts.
- Les parties désigneront des experts pour
conseiller et assister le groupe dans son travail.
- Le groupe d'experts soumettra ses estimations aux
parties dans un délai de 6 mois.
- Les parties se mettront d'accord sur un
multiplicateur économique à appliquer aux
estimations afin d'obtenir un valeur moyenne
correcte de la propriété.
- La valeur moyenne approuvée par les parties
constituera la contribution israélienne «forfaitaire»
au Fonds international. Aucune autre revendication
financière en rapport avec le problème des réfugiés
palestiniens ne peut être introduite à l'encontre
d'Israël.
- La contribution d'Israël sera payée par versements
échelonnés conformément au calendrier X.
- La valeur des biens immobiliers israéliens qui
restent intacts dans les anciennes colonies et sont
transférés à l'État de Palestine sera déduite de
la contribution d'Israël au Fonds international. Une
estimation de cette valeur sera réalisée par le
Fonds international, en tenant compte de l'évaluation
des dégâts causés par les colonies.
10. Compensation pour le statut de réfugié
- Un «Fonds pour réfugiés» sera créé en
reconnaissance du statut de réfugié de chaque
individu. Le Fonds auquel Israël apportera une
contribution, sera supervisé par la Commission
internationale. La structure et le financement du
fonds sont exposés à l'annexe X.
- Des fonds seront déboursés aux communautés de réfugiés
dans les anciennes régions de l'UNRWA et seront mis
à leur disposition pour le développement municipal
et la commémoration de l'expérience des réfugiés.
Des mécanismes adéquats seront instaurés par la
Commission internationale, en vertu desquels les
communautés de réfugiés bénéficiaires seront
autorisées à déterminer et à gérer l'utilisation
de ce Fonds.
11. La Commission internationale (Commission)
- Mandat et composition
- Une Commission internationale sera créée et
assumera la pleine responsabilité exclusive de la
mise en œuvre de toutes les considérations
relatives aux réfugiés dans le présent accord.
- En plus d'elles-mêmes, les parties invitent les
Nations Unies, les États-Unis, l'UNRWA, les pays
d'accueil arabes, l'UE, la Suisse, le Canada, la
Norvège, le Japon, la Banque Mondiale, la Fédération
russe et d'autres pays à être membres de la
Commission.
- La Commission:
- supervisera et dirigera le processus permettant
de définir et de réaliser le statut et le LRP
des réfugiés palestiniens,
- supervisera et dirigera, en étroite coopération
avec les pays d'accueil, les programmes de réhabilitation
et de développement.
- réunira et déboursera des fonds de manière
appropriée.
- Les parties mettront à la disposition de la
Commission toute la documentation et les archives en
leur possession qui s'avèrent nécessaires pour la
fonctionnement de la Commission et de ses organes.
La Commission peut exiger de tels documents de
toutes les autres parties et instances concernées,
dont l'UNCCP et l'UNRWA entre autres.
- Structure
- La Commission sera dirigée par un Conseil de
direction (Conseil) composé de représentants de
ses membres.
- Le Conseil sera l'autorité suprême de la
Commission et prendra les décisions politiques
appropriées et ce, conformément au présent
accord.
- Le Conseil élaborera des procédures réglementant
le travail de la Commission en conformité avec le
présent accord.
- Le Conseil supervisera la tenue des différents
comités de la Commission. Les dits comités
rapporteront périodiquement au Conseil conformément
aux procédures définies à cet effet.
- Le Conseil créera un secrétariat et nommera un
président à sa tête. Le président et le secrétariat
seront chargés de la gestion journalière de la
Commission.
- Comités spécifiques
- La Commission établira les comités techniques spécifiés
ci-après.
- Sauf stipulation contraire dans le présent
accord, le Conseil définira la structure et les
procédures des comités.
- Les parties peuvent soumettre des propositions aux
comités si elles le jugent nécessaire.
- Les comités instaureront des mécanismes en vue
de la résolution de litiges résultant de l'interprétation
ou de la mise en application des dispositions
relatives aux réfugiés dans le présent accord.
- Les comités fonctionneront conformément au présent
accord et rendront par conséquent des décisions
obligatoires.
- Les réfugiés auront le droit de faire appel de décisions
les concernant conformément aux mécanismes établis
par le présent accord et décrits dans l'annexe X.
- Comité de détermination du statut:
- Le comité de détermination du statut sera
responsable de la vérification du statut de réfugié.
- L'enregistrement par l'UNRWA sera considéré
comme une présomption réfutable (preuve prima
facie) de statut de réfugié.
- Comité de compensation:
- Le comité de compensation sera responsable du
suivi de la mise en application des dispositions
relatives aux indemnités de compensation.
- Le comité accordera une compensation pour la
propriété individuelle selon les modalités
suivantes:
- Soit un montant fixe par personne pour des
titres de propriété inférieurs à une valeur spécifiée.
Pour ce faire, le requérant devra seulement
prouver le titre de propriété et la demande sera
traitée dans le cadre d'une procédure «rapide»,
ou
- Soit un montant basé sur la réclamation pour
des titres de propriété excédant une valeur spécifiée
pour des biens immeubles et autres actifs. Pour ce
faire, le requérant devra apporter la preuve du
titre de propriété et de la valeur des pertes
encourues.
- L'annexe X spécifie les détails de ce qui précède,
notamment, mais pas exclusivement les questions de
preuve et l'utilisation des enregistrements de l'UNCCP,
du «conservateur des biens des absents» et de
l'UNRWA, de même que d'autres enregistrements
pertinents.
- Comité de rémunération du pays d'accueil:
Une rémunération est prévue pour les pays
d'accueil.
- Comité du lieu de résidence permanent (comité LRP):
Le comité LRP
- élaborera avec toutes les parties concernées des
programmes détaillés concernant la mise en
application des options LRP conformément à
l'article 7/4 ci-dessus.
- aidera les demandeurs à faire un choix éclairé
parmi les options LRP.
- recevra les demandes des réfugiés en matière de
LRP. Les candidats doivent indiquer un certain
nombre de préférences conformément à l'article
7/4 ci-dessus. Les demandes seront reçues au plus
tard dans les deux ans qui suivent le début des
activités de la Commission internationale. Les réfugiés
qui ne présentent pas leur demande dans ce délai
de deux ans perdent leur statut de réfugié.
- déterminera, conformément à l'alinéa (a)
ci-dessus, le LRP des demandeurs, en tenant compte
de leurs préférences individuelles et de la préservation
de l'unité familiale. Les demandeurs qui ne
profitent pas de la détermination du LRP par le
comité perdent leur statut de réfugié.
- fournira aux demandeurs l'assistance juridique et
technique adéquate.
- Le LRP des réfugiés palestiniens sera réalisé
dans les 5 ans qui suivent le début des activités
de la Commission internationale.
- Comité du Fonds des réfugiés
Le comité du Fonds des réfugiés mettra en
application l'article 7/10 tel que spécifié dans
l'annexe X.
- Comité de réhabilitation et de développement
Conformément aux objectifs du présent accord, et en
prenant note des programmes LRP ci-dessus, le comité de
réhabilitation et de développement travaillera en étroite
collaboration avec la Palestine, les pays d'accueil et
d'autres pays tiers et parties impliquées à la
poursuite de l'objectif de réhabilitation des réfugiés
et de développement de la communauté. Ce travail
inclura l'élaboration de programmes et de plans visant
à offrir aux anciens réfugiés des opportunités de développement
personnel et communautaire, un logement, une éducation,
des soins de santé, une nouvelle formation et d'autre nécessités.
Ces programmes s'intégreront dans les plans de développement
généraux pour la région.
12. Le Fonds international
- Un Fonds international (le Fonds) sera instauré
pour recevoir les contributions spécifiées dans le
présent article et des contributions supplémentaires
de la part de la communauté internationale. Le Fonds
déboursera de l'argent pour la Commission afin de lui
permettre de mener à bien sa mission. Le Fonds vérifiera
le travail de la Commission.
- La structure, la composition et le fonctionnement du
Fonds sont définis à l'annexe X.
13. UNRWA
- L'UNRWA devrait être progressivement éliminé dans
tous les pays où il est actif, en raison de la
disparition du statut de réfugié.
- L'UNRWA devrait cesser d'exister cinq ans après le
début des activités de la Commission. La Commission
rédigera un plan en vue de la suppression progressive
de l'UNRWA et facilitera le transfert des fonctions de
l'UNRWA aux pays d'accueil.
14. Programmes de réconciliation
- Les parties encourageront et favoriseront le développement
de la coopération entre leurs institutions compétentes
et les sociétés civiles par la création de forums
d'échange de narrations historiques et l'amélioration
de la compréhension mutuelle liée au passé.
- Les parties encourageront et faciliteront des échanges
de manière à diffuser une appréciation plus riche
de ces narrations respectives, dans les domaines de l'éducation
formelle et non formelle, en offrant les conditions nécessaires
pour des contacts directs entre écoles, établissements
d'enseignement et société civile.
- Les parties peuvent envisager des programmes
culturels inter-communauté de manière à promouvoir
les objectifs de conciliation en rapport avec leurs
histoires respectives.
- Ces programmes peuvent englober la mise au point de
moyens appropriés pour commémorer ces villages et
communautés qui existaient avant 1949.
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Article 8 – Comité de coopération
israélo-palestinien (IPCC)
- Les parties instaureront un Comité de coopération
israélo-palestinien immédiatement dès l'entrée en
vigueur du présent accord. L'IPCC sera une instance
à l'échelon ministériel avec des co-présidents
ministériels.
- L'IPCC développera et aidera à la mise en
application des politiques de coopération dans des
domaines d'intérêts commun, notamment, mais pas
exclusivement, les besoins en infrastructures, les
questions environnementales et de développement
durable, la coopération municipale transfrontalière,
les parcs industriels à proximité des frontières,
les programmes d'échange, le développement des
ressources humaines, les sports et la jeunesse, la
science, l'agriculture et la culture.
- L'IPCC s'efforcera d'élargir la sphère et les
domaines de coopération entre les parties.
Article 9 – Mesures en matière
d'utilisation des routes désignées
- Les dispositions suivantes pour l'utilisation civile
israélienne s'appliqueront aux routes désignées en
Palestine telles que spécifiées sur la carte X
(route 443, Jérusalem à Tiberias via la Vallée du
Jourdain, et Jérusalem – Ein Gedi).
- Ces dispositions ne porteront pas préjudice à la
juridiction palestinienne sur ces routes, notamment
des patrouilles FSP.
- Les procédures pour les modalités d'utilisation
des routes désignées seront spécifiées plus avant
dans l'annexe X.
- Les Israéliens peuvent recevoir des autorisations
pour utiliser les routes désignées. La preuve
d'autorisation peut être présentée aux points
d'entrée des routes désignées. Les deux parties
examineront des options visant à établir un système
d'utilisation des routes basé sur la technologie de
la carte intelligente.
- Les routes désignés seront à tout moment
patrouillées par la FM. La FM établira avec les États
d'Israël et de Palestine des dispositions pour une
coopération en cas d'évacuation médicale d'urgence
des Israéliens.
- En cas d'incident impliquant des citoyens israéliens
et nécessitant des poursuites pénales ou
judiciaires, il y aura une totale coopération entre
les autorités israéliennes et palestiniennes conformément
aux dispositions à convenir dans le cadre de la coopération
juridique entre les deux états. Les parties peuvent
faire appel au GAV pour les aider dans ce domaine.
- Les Israéliens n'utiliseront pas les routes désignées
pour entrer en Palestine sans les documents et les
autorisations adéquates.
-
En cas de paix régionale, les
dispositions relatives à l'utilisation par des civils
palestiniens des routes désignées en Israël seront
adoptées et entreront en vigueur
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Article 10 –
Sites d'importance religieuse
-
Les parties adopteront des accords spécifiques
en vue de garantir l'accès aux sites reconnus
d'importance religieuse, tel que spécifié à
l'annexe X. Ces accords s'appliqueront, entre autres,
au tombeau des Patriarches à Hébron et la Tombe de
Rachel à Bethléem, et Nabi Samuel.
-
L'accès à partir de et vers ces
sites sera assuré par un système de navette déterminé
à partir du poste frontalier vers les sites.
-
Les parties se mettront d'accord sur
les exigences et les procédures d'octroi des licences
aux opérateurs privés de navettes agréés.
-
Les navettes et les passagers seront soumis à
l'inspection de la FM.
-
Les navettes seront escortées par la
FM tout au long de leur trajet entre le poste
frontalier et les sites.
-
Les navettes se conformeront aux réglementations
en matière de circulation routière et seront sous la
juridiction de la partie sur le territoire de laquelle
elles circulent.
-
Les dispositions d'accès aux sites
les jours de fête et pendant les vacances sont spécifiées
à l'annexe X.
-
La police touristique palestinienne et
la FM seront présentes sur ces sites.
-
Les parties créeront un organisme
conjoint pour l'administration religieuse de ces
sites.
-
En cas d'incident impliquant des
citoyens israéliens et nécessitant des poursuites pénales
ou judiciaires, il y aura une totale coopération
entre les autorités israéliennes et palestiniennes
conformément aux dispositions à convenir. Les
parties peuvent faire appel au GAV pour les aider dans
ce domaine.
-
Les Israéliens n'utiliseront pas les
navettes pour entrer en Palestine sans les documents
et les autorisations adéquates.
-
Les parties protégeront et préserveront
les sites d'importance religieuse répertoriés à
l'annexe X et faciliteront la visite des cimetières
repris à l'annexe X.
Article 11 – Régime
frontalier
-
Un régime frontalier sera instauré
entre les deux états, les déplacements entre ces états
étant soumis aux exigences légales nationales de
chacun d'eux et aux dispositions du présent accord,
tel que spécifié à l'annexe X.
-
Le passage des frontières se fera
uniquement aux postes frontaliers désignés.
-
Les procédures aux postes frontaliers
seront conçues pour favoriser des liens commerciaux
et économiques forts, notamment le déplacement de
main-d’œuvre entre les parties.
-
Chaque partie prendra, sur son
territoire respectif, les mesures qu'elle juge nécessaires
pour s'assurer qu'aucun individu, véhicule ou bien ne
pénètre illégalement le territoire de l'autre.
-
Des accords frontaliers spécifiques
à Jérusalem seront adoptés conformément à
l'article 6 ci-dessus.
Article 12 –
Eau
reste à définir
Article 13 –
Relations économiques
reste à définir
Article 14 –
Coopération juridique
reste à définir
Article 15 –
Prisonniers et détenus palestiniens
- Dans le contexte du présent accord relatif à un
statut permanent entre Israël et la Palestine, de la
fin du conflit, de la cessation de toute violence et
des solides dispositions en matière de sécurité
formulées dans le présent accord, tous les
prisonniers palestiniens et arabes détenus dans le
cadre du conflit israélo-palestinien avant la date de
signature du présent accord, JJ/MM/2003, seront libérés
conformément aux catégories définies ci-après et
spécifiées à l'annexe X.
- Catégorie A: Toutes les personnes emprisonnées
avant le début de la mise en application de la Déclaration
de principes du 4 mai 1994, les détenus
administratifs et les mineurs, ainsi que les femmes
et les prisonniers en mauvaise santé seront libérés
immédiatement dès l'entrée en vigueur du présent
accord.
- Catégorie B: Toutes les personnes emprisonnées
après le 4 mai 1994 et avant la signature du présent
accord seront libérées au plus tard dans les
dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent
accord, à l'exception des personnes spécifiées
dans la catégorie C.
- Catégorie C: Cas exceptionnels – les personnes
dont les noms sont repris à l'annexe X – seront
libérées dans les trente mois qui suivent la fin
de la mise en application totale des dispositions
territoriales du présent accord formulées à
l'article 5/7/5.
Article 16 – Mécanisme
de règlement des litiges
-
Les litiges liés à l'interprétation
ou à l'application du présent accord seront résolus
par le biais de négociations au sein d'un cadre bilatéral
à convenir par le Comité directeur à haut niveau.
-
Si un litige n'est pas rapidement réglé selon la
procédure ci-avant, chaque partie peut soumettre ce
litige au mécanisme de médiation et de conciliation
du GAV conformément à l'article 3.
-
Les litiges qui ne peuvent être réglés
par une négociation bilatérale et/ou le mécanisme
GAV seront réglés au moyen d'une procédure de
conciliation à convenir par les parties.
-
Les litiges qui n'ont pas été résolus
par l'une des méthodes spécifiées ci-dessus peuvent
être soumis par l'une des parties à un conseil
d'arbitrage. Chaque partie désignera un membre du
conseil d'arbitrage composé de trois personnes. Les
parties choisiront un troisième arbitre à partir de
la liste agréée d'arbitres reprise à l'annexe X par
consensus ou, en cas de désaccord, par rotation.
Article 17 –
Dispositions finales
Comprenant une clause finale prévoyant une résolution
UNSCR/UNGAR pour sanctionner l'accord et remplacer les précédentes
résolutions des Nations Unies.
La version anglaise de ce texte sera considérée comme
faisant autorité.
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