L'actualité du
droit
Hollande, mis en cause pour des
assassinats,
en route vers la CPI
Gilles Devers

Vendredi 14 octobre 2016
Le Président de la République a ordonné
l'exécution de quatre personnes. Avec
cette information, ce qui reste de la
Gauche s'écroule… et le silence qui
accueille cette information confirme que
la Gauche est en état de mort clinique.
Au
micro de Jean-Jacques Bourdin, les deux
journalistes Gérard Davet et Fabrice
Lhomme ont expliqué que le Président de
la République avait décidé « au moins
quatre assassinats ciblés », décisions
mises en œuvre par la Direction générale
de la sécurité extérieure (DGSE). Aucun
démenti n’a été publié.
Cela
se trouve en phase avec des informations
parues en 2014. A la suite d’un accord
passé dès 2012 entre Obama – le maître
des assassinats ciblés, trois par jour –
et Hollande, celui-ci avait donné pour
ordre à la DGSE de « dégommer » Ahmed
Godane, le leader des shebabs. La DGSE
s’était occupée de la localisation, et
l’assassinat avait été le fait des
drônes US, informations données
par Jean Guisnel et
confirmées par les militaires US.
Avec
les révélations de Gérard Davet et
Fabrice Lhomme, nous passons à autre
chose, à savoir l’ordre donné par
Hollande et l’exécution par la DGSE.
C’est
d’abord infliger la peine de mort.
C’est
ensuite le faire en dehors de tout
processus judiciaire. Aucune loi, aucune
enquête, aucun procureur, aucun juge,
aucun droit de la défense... C’est de
l’assassinat, commis dans le cadre de
conflits armés, l’armée française étant
présente au soutien des gouvernements en
place, confrontés à des conflits armés.
Alors,
quel régime de responsabilité pour le
chef de l'Etat ?
A –
Juger le chef de l’Etat
Selon
l’article 67 de la Constitution, le
Président de la République « n'est pas
responsable des actes accomplis en cette
qualité, sous réserve des dispositions
des articles 53-2 et 68 ».
L’article 68, c’est la destitution,
prononcée par le Parlement constitué en
Haute Cour... On peut donc passer à
autre chose.
L’article 53-2 est, lui,
particulièrement pertinent : « La
République peut reconnaître la
juridiction de la Cour pénale
internationale dans les conditions
prévues par le traité signé le 18
juillet 1998 ». De fait, la France a
reconnu la juridiction de la CPI, et le
chef de l’État est donc justiciable. Pas
d’immunité pour le Président de la
République devant la CPI, qui
a plusieurs reprises a poursuivi des
chefs d’État, notamment quand à la
demande du Conseil de sécurité, poussé
par la France, elle a ouvert une enquête
contre Kadhafi,… ou quand elle juge
Gbagbo. D’ailleurs, la France vient de
déclarer qu’elle voulait faire juger
Poutine pour ce qui se passe en Syrie
(où il n’y a aucune compétence de la
CPI, la Syrie n’ayant pas ratifié le
traité).
B –
Compétence de la CPI
On ne
sait pas encore où ont été pratiqués ces
assassinats, mais c'est
vraisemblablement au Mali, ce qui
donnerait une double compétence à la
CPI. D’abord, le Mali a ratifié le
statut de la CPI le 16 août 2000, et un
premier procès vient d’avoir lieu devant
la Cour. De plus, la France est
partie à la CPI, de telle sorte que tous
ses ressortissants relèvent de la
compétence de la Cour. La décision de
l’assassinat, qui est l’acte criminel
fondamental, a été prise à Paris, au
55, rue
du Faubourg-Saint-Honoré, et il y a
donc à la fois compétence territoriale
et personnelle.
C –
Qualification juridique
Selon
le statut
de la CPI, l’assassinat ciblé décidé
par le pouvoir politique et commis dans
le contexte d’un conflit armé, est un
crime de guerre.
La qualification correspond d’abord
à l’ « homicide intentionnel »
(Article 8, 2,a, i), dont les
éléments constitutifs sont :
1 –
L’auteur a tué une ou plusieurs
personnes.
2 –
Ladite ou lesdites personnes étaient
protégées par une ou plusieurs des
Conventions de Genève de 1949.
3 –
L’auteur avait connaissance des
circonstances de fait établissant ce
statut de personne protégée
4 – Le
comportement a eu lieu dans le contexte
de et était associé à un conflit armé
international.
5 –
L’auteur avait connaissance des
circonstances de fait établissant
l’existence d’un conflit armé.
Mais
les faits doivent aussi être examinés
sous l’angle « des condamnations
prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable, rendu par un
tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires
généralement reconnues comme
indispensables » (Article 8, 2,
c, iv), ainsi défini :
1 –
L’auteur a prononcé une condamnation ou
fait exécuter une ou plusieurs
personnes.
2 –
Ladite ou lesdites personnes avaient été
mises hors de combat ou étaient des
civils, ou des membres du personnel
médical ou religieux ne prenant pas
activement part aux hostilités.
3 –
L’auteur avait connaissance des
circonstances de fait établissant ce
statut.
4 – Il
n’y a pas eu de jugement préalable rendu
par un tribunal, ou le tribunal qui a
rendu le jugement n’était pas «
régulièrement constitué », en ce sens
qu’il n’offrait pas les garanties
essentielles en matière d’indépendance
et d’impartialité, ou le tribunal n’a
pas assorti son jugement des garanties
judiciaires généralement reconnues comme
indispensables en droit international.
5 –
L’auteur savait qu’il n’y avait pas eu
de jugement préalable ou qu’il y avait
eu déni des garanties pertinentes et que
ces éléments étaient essentiels ou
indispensables à un jugement régulier.
6 – Le
comportement a eu lieu dans le contexte
de et était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère
international.
7 –
L’auteur avait connaissance des
circonstances de fait établissant
l’existence d’un conflit armé.
D –
Procédure
A la
suite des révélations des deux
journalistes, révélations non
contestées, le Parquet de Paris a
suffisamment d’informations pour ouvrir
une enquête à propos de ces assassinats.
Si l’enquete conforte ces
révélations, il suffira alors de
transférer le dossier à Madame la
Procureure près de la Cour pénale
internationale. Le bureau de la
Procureure sera assuré de la coopération
de la France... qui a manifesté sa
volonté de faire juger les chefs d'État
syrien et russe pour des actes commis en
fonction. Si rien ne se passe, il
reviendra à des associations d’agir.
La loi
doit être la même pour tous, c’est la
base de tout,.. pour que l’auteur des
faits puisse
bénéficier d’une retraite adéquate.

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