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La charia et la polygamie (1/4)
Khalid Chraibi

Vendredi 25 septembre 2009

A Rachida Benchemsi

« Une vie conjugale heureuse dépend de la sincérité, de la tolérance, du sacrifice et de l’harmonie dans le couple. Toutes ces qualités sont menacées lorsqu’il y a polygamie. » Mortada Motahari (1)

Dans les sociétés islamiques, les hommes sont autorisés à épouser jusqu’à 4 femmes à la fois, à la condition de pouvoir les traiter avec équité et d’avoir des ressources suffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins de plusieurs ménages.

Mais, dans la pratique, ces conditions sont rarement respectées. Compte tenu de ce dérapage dans l’application des conditions instituées dans le Coran pour la pratique de la polygamie, et des effets néfastes de cette pratique sur la vie quotidienne des femmes et des enfants vivant dans un foyer polygame, tant sur le plan matériel que moral, les ONG féminines réclament, depuis plusieurs décennies, soit son interdiction pure et simple, soit, si cela n’est pas possible, du moins l’institution de contrôles sévères pour réduire ses effets pernicieux sur les familles et sur la société.

Du fait que le statut de la polygamie est défini dans des versets coraniques, les oulémas sont concernés au premier plan par cette question. Dans leur majorité, ils sont partisans du maintien du laisser-faire qui a prévalu jusqu’ici dans ce domaine. Ils estiment que chaque homme est responsable de ses actes devant Dieu, comme l’enseignent les juristes musulmans depuis les temps de la Révélation.

Mais, au 19è s., le mufti d’Egypte Muhammad Abduh a ouvert la voie à de nouveaux axes de réflexion sur cette question, en affirmant qu’en droit musulman, non seulement le mari, mais sa femme également, a des droits institués par la charia. D’après lui, ces derniers doivent être respectés au même titre que ceux du mari.

Analysant le dossier de la polygamie dans cette nouvelle optique, il débouche sur la conclusion qu’il est licite, en droit musulman, d’interdire la polygamie, compte tenu de tous ses effets pernicieux sur les familles et sur la société, qui dépassent très largement tous les « bienfaits » que les hommes peuvent en retirer, sur un plan purement sexuel.

La polygamie en perspective

La polygamie (ou plus exactement la polygynie, c’est-à-dire le mariage d’un homme avec plusieurs femmes) a communément existé dans les sociétés humaines depuis les temps les plus anciens. Les différentes religions l’ont explicitement acceptée ou tacitement tolérée pendant des siècles, avant de l’interdire parfois, comme ce fut le cas du Judaïsme et du Christianisme.(2) (3)

En Arabie, au début du 7è siècle, les Arabes pratiquaient une polygamie débridée, certains hommes prenant jusqu’à 10 épouses et plus, à la fois, en fonction de leurs moyens. L’Islam réforma cet état des choses, plafonnant à quatre le nombre de femmes qu’un homme pouvait épouser en même temps, et uniquement s’il remplissait certaines conditions. Mais, il appartenait à chaque individu de déterminer par lui-même s’il les satisfaisait.

Depuis le milieu du 20è siècle, sous la pression conjointe des mouvements féministes, des mouvements nationalistes et des intellectuels, certains Etats ont institué des procédures de contrôle du régime de la polygamie, qui diffèrent d’ailleurs d’un pays à l’autre. Ces procédures ont été, dans l’ensemble, peu efficaces, parce qu’elles se basent sur des critères d’ordre qualitatif, qui laissent une grande marge de manœuvre à l’appréciation des magistrats et des notaires chargés de leur application.

Cependant, aujourd’hui, dans la majorité des sociétés islamiques, la polygamie est sur le déclin, du fait de nombreux facteurs, dont les conditions socio-économiques plus difficiles et le niveau d’éducation plus élevé. Elle concerne, le plus souvent, moins du dixième des foyers, et est plus répandue en milieu rural qu’urbain. Son taux est particulièrement élevé dans les familles aux revenus modestes, et au faible niveau d’éducation, alors qu’elle diminue de manière considérable, au fur et à mesure que le niveau de revenu et d’éducation du chef du foyer augmente. ( 4) Depuis quelques années, elle retrouve une nouvelle vigueur dans certains pays, du fait de sa promotion par les groupes fondamentalistes.

La polygamie en question

La polygamie se justifie-t-elle dans le monde musulman, en ce début du 21è siècle ? Les associations de défense des droits des femmes répondent par la négative. Elles soulignent ses effets néfastes sur la femme, les enfants et la vie quotidienne au foyer, lorsque le mari prend une nouvelle épouse. De plus, la polygamie réduit de manière considérable les ressources du foyer, quand le même revenu du mari doit être redistribué de manière équitable entre plusieurs épouses et leurs enfants. La communauté elle-même se trouve concernée, parce que des femmes et des enfants en grands nombres se retrouvent abandonnés sans ressources et sans abri, par un mari et un père parti vivre avec sa nouvelle femme.

Afin de réduire les méfaits importants et amplement documentés de la polygamie, les associations féminines du monde musulman réclament une application plus stricte des prescriptions coraniques en la matière, (5) voire même l’interdiction de la polygamie, comme le fit la Tunisie en 1956. (6) Mais, les Etats musulmans, ultimes décideurs en la matière, ont des points de vue très divergents sur ce qu’il est approprié de faire en ce domaine. D’une part, les versets coraniques relatifs à la polygamie (et en particulier les conditions qu’ils imposent) sont interprétés différemment, d’un Etat à l’autre. D’autre part, pendant treize siècles, un état de laisser-faire a prévalu sur cette question, que les responsables politiques et religieux sont réticents à bousculer trop vigoureusement.

Le seul point sur lequel les Etats, les théologiens et les juristes musulmans font une quasi-unanimité, c’est la question de l’interdiction de la polygamie réclamée par certaines associations féminines. Une telle interdiction serait illicite, de leur point de vue, parce qu’elle équivaudrait à rendre illicite ce que Dieu a déclaré licite, puisque c’est le Coran lui-même qui a explicitement défini le statut juridique de la polygamie.

Le statut juridique de la polygamie

Les versets 3 et 129 de la sourate « an-Nissa » (n° 4) du Coran énoncent les règles de base concernant la pratique de la polygamie dans la société musulmane : « 3. Si vous craignez de n’être pas équitables en matière d’orphelins... alors épousez ce qui vous plaira d’entre les femmes, par deux, ou trois, ou quatre. Mais si vous craignez de n’être pas justes, alors seulement une, ou contentez-vous de votre droite propriété, plus sûr moyen d’échapper à la partialité. »

« 129. Vous ne pourrez être justes envers vos épouses, même si vous y veillez. Du moins, n’allez pas jusqu’au bout de votre penchant, jusqu’à laisser la (défavorisée) comme en l’air. » (7)

Pour bien saisir le sens de ces versets, et l’importance des règles qu’ils instituent, il faut les replacer dans le contexte de l’époque de leur Révélation. En Arabie, avant l’Islam, les tribus étaient souvent en conflit, et subissaient de lourdes pertes en hommes. Il en résultait, au niveau de la communauté, un excédent de femmes en état de se marier, par rapport aux hommes. En fonction de leur libido, de leur état de santé et de leurs moyens financiers, les hommes avaient pour habitude d’épouser autant de femmes qu’ils le voulaient, ce qui aidait à résorber une partie de cet excédent.

La polygamie, qui était pratiquée sans aucune restriction, à l’époque, répondait ainsi à un besoin social, même si ses adeptes ne pensaient qu’à satisfaire leurs désirs sexuels personnels. Cependant, les épouses ne jouissaient d’aucun droit et servaient, avant toute chose, à satisfaire les désirs de leur mari. (8)

Par ailleurs, à l’époque de Révélation de ces versets, il y avait à Médine de nombreuses filles orphelines disposant de richesses personnelles, vivant sous la tutelle d’hommes qui envisageaient de les épouser pour mettre la main sur leurs biens. Mais, ces hommes se demandaient, malgré tout, en toute sincérité, si cela était compatible avec les enseignements de la foi à laquelle ils s’étaient convertis.

Le verset 3 s’inscrit dans le contexte de cette situation. Il décourage les hommes de tels agissements, leur recommandant de chercher d’autres femmes à épouser, en dehors de celles sous leur tutelle. Mais, il réforme à cette occasion le statut de la polygamie. Il plafonne à quatre le nombre maximum d’épouses par homme, et établit des conditions et des exigences que l’homme doit satisfaire, « de telle sorte que se marier avec plus d’une femme n’est pas donné à n’importe qui, n’importe comment. » (9)

La condition d’équité envers toutes les épouses

D’après les juristes, le verset 3 impose à l’homme la nécessité de réserver un traitement juste et égal à toutes ses épouses, dans tous les domaines, sur le plan matériel, en respectant scrupuleusement les droits de chacune, sans témoigner de préférence à aucune d’elles par rapport aux autres. S’il craint de ne pas pouvoir faire cela, il doit se limiter à une seule épouse. De telles règles constituaient une innovation fondamentale en Arabie.

Le verset 3 impose également au mari d’avoir des ressources financières adéquates pour subvenir aux besoins de plusieurs foyers, avant qu’il n’ait le droit de prendre plus d’une femme. Les capacités physiques et sexuelles du mari sont également des facteurs dont il doit être tenu compte. L’islam n’encourageait donc pas la polygamie. Bien au contraire, il la restreignait, puisqu’il limitait, désormais, à quatre le nombre de femmes qu’un homme pouvait prendre simultanément, et établissait la contrainte de l’équité à respecter.

Le verset 129 avertissait, pour sa part, les hommes qu’ils ne pourraient pas faire preuve d’équité (dans les sentiments qu’ils ressentiraient, en leur for intérieur), envers plusieurs épouses. (10) Mais il n’interdisait pas la pratique. Il appartenait à chaque homme de prendre ses responsabilités en la matière, de décider en son âme et conscience s’il serait capable de faire preuve d’équité, sur le plan matériel, et s’il serait capable de subvenir aux besoins de toutes ses femmes dans les conditions fixées par le Coran.

Justification de la polygamie dans des circonstances exceptionnelles De nombreux auteurs estiment que la polygamie se justifiait, au temps de la Révélation, du fait des circonstances très particulières de l’époque. (11) On cite souvent, à ce propos, l’exemple du Prophète, qui s’est marié à plusieurs femmes, pendant les dix dernières années de sa vie, du temps de son séjour à Médine. « C’était une période de guerres, et il y avait un très grand nombre de femmes qui n’avaient personne pour s’enquérir de leur sort. La plupart des femmes du Prophète étaient veuves ou âgées. Beaucoup d’entre elles avaient des enfants de leurs ex-maris. » (12)

D’après ces auteurs, la polygamie peut continuer de se justifier, dans les temps modernes, dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, à la suite d’une guerre meurtrière qui a décimé les hommes au front, le nombre de femmes en âge de se marier peut largement dépasser celui des hommes. (13) De même, si l’épouse est stérile, ou si elle est atteinte d’une maladie qui l’empêche d’avoir des rapports sexuels avec son mari, la majorité des auteurs pensent que le mari devrait pouvoir prendre une deuxième femme. (14) Mais, tous les juristes soulignent que la pratique de la polygamie n’est légitime, en Islam, que lorsqu’elle est assortie des conditions et des limites prescrites dans le Coran ; et uniquement lorsque ces conditions sont scrupuleusement et rigoureusement respectées.

Or, observe le philosophe Mortada Motahari à ce propos : « Pour être équitable, il faut dire que le nombre de ceux qui respectent la lettre et l’esprit de toutes les conditions prescrites par l’Islam concernant la polygamie, est insignifiant. » (15)

Notes

(1) Mortada Motahari, « L’Islam et les droits de la femme », Ed. Al Bouraq, 2000, p. 305

(2) Gamal A. Badawi, « Polygamy in Islamic law »

(3) Eric Chaumont, article “Polygamie”, Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, Bouquins, Paris, 2007

(4) Mohamed Chafi, “La polygamie”, Marrakech, 2000

(5) Sisters in Islam, Malaysia, Reform of the Islamic family laws on Polygamy, 11 December 1996, a memorandum to the Malaysian authorities

(6) Collectif 95 Maghreb-Egalité : “Cent mesures et dispositions pour une codification égalitaire des Codes de Statut Personnel”, 1995

(7) Le Coran, Traduction par Jacques Berque, Edition de poche, Albin Michel, Paris, 2002, p. 95 et p. 113

(8) Muhammad Abduh, « fatwa fi ta’addud al-zawjate » (fatwa sur la polygamie) dans “al-A’mal al kamila” (Oeuvres complètes éditées par Muhammad Amara) tome 2, 1ère éd. Beyrouth, (1972), p. 91

(9) Mortada Motahari, ibid, p. 260

(10) Muhammad Abduh, « fatwa fi ta’addud al-zawjate », ibid, p. 93

(11) Riffat Hassan, “al-Islam wa huquq al mar’a” (L’Islam et les droits de la femme), Casablanca, 2000, pp. 88-92

(12) Mortada Motahari, ibid, p. 319

(13) Mortada Motahari, ibid, p. 324

(14) Muhammad Abduh, « ta’addud al-zawjate » (La polygamie) dans “al-A’mal al kamila” (Oeuvres complètes éditées par Muhammad Amara) tome 2, p. 87, 1ère éd. Beyrouth, (1972) et « fatwa fi ta’addud al-zawjate », ibid, p. 95

(15) Mortada Motahari, ibid, p. 322

Publié le 25 septembre 2009 avec l'aimable autorisation d'Oumma.com



Source : Oumma.com
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