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Est-il licite d'interdire la polygamie ?
Khalid Chraibi

Vendredi 2 octobre 2009

La charia et la polygamie : (2/4)

Les versets coraniques relatifs à la pratique de la polygamie, et les modalités de leur application en particulier, ont fait l’objet d’un débat animé dans les pays musulmans, depuis la fin du 19è siècle. Le cheikh d’al-Azhar Mahmoud Shaltout et le mufti d’Egypte Muhammad Abduh se sont illustrés dans ce débat, en publiant à un demi-siècle d’intervalle des opinions juridiques de sens opposé, qui sont devenues les textes de référence incontournables des principaux protagonistes dans ce domaine.

Le cheikh d’al-Azhar et la polygamie

Le Cheikh d’al-Azhar Mahmoud Shaltout (1893-1963) un juriste égyptien éminent, de tendance moderniste (16) à l’exemple de Muhammad Abduh, a consacré un chapitre entier de son livre intitulé « al-Islam, ’aqeda wa shari’ah (L’Islam, dogme et charia), publié dans les années 1950, à la défense, sur un ton parfois passionné, de l’institution de la polygamie, en se basant sur l’exégèse des versets coraniques concernés. (17)

D’après Shaltout, la polygamie s’est justifiée, à travers l’histoire, du fait d’une plus longue durée de vie des femmes ; des guerres qui réduisaient de manière massive le nombre d’hommes en âge de se marier dans un pays ; de l’exercice par les hommes de métiers dangereux qui s’accompagnent d’accidents mortels ; d’un besoin sexuel ressenti chez les hommes à un âge plus avancé que chez les femmes...

Le verset coranique 3 de la sourate an-Nissa (n° 4) signifie que l’homme est autorisé à épouser jusqu’à 4 femmes à la fois, mais il doit être capable de les traiter avec équité et de subvenir de manière adéquate à leurs besoins matériels. S’il s’en sent capable, il est habilité à pratiquer la polygamie. Dans le cas contraire, il doit se limiter à une seule épouse. Chaque homme prend sa décision en son âme et conscience, sachant qu’il est responsable de ses choix devant Dieu et qu’il aura à rendre compte de ses actions, le Jour du Jugement.

Aucune autorité étatique ne doit intervenir dans ce processus de décision, parce qu’elle n’a aucun moyen de savoir si un homme sera capable ou non de faire preuve d’équité dans ses relations avec ses nombreuses épouses. Elle n’a donc pas à lui donner l’autorisation de prendre une nouvelle femme, ou à la lui refuser. (18) C’est une affaire entre cet homme, sa conscience et Dieu.

L’équité au niveau des sentiments

S’adressant au verset coranique 129 de la sourate an-Nissa (n° 4), qui affirme que les hommes ne seront pas capables de traiter leurs épouses avec équité, Shaltout observe que certains auteurs l’ont interprété comme remettant en cause la pratique de la polygamie. Mais, explique-t-il, c’est mal comprendre le sens et le contexte de la Révélation de ce verset. En réalité, les Croyants se demandaient si l’équité dont ils devaient témoigner envers leurs épouses, et qui était exigée par le verset 3, s’étendait au domaine des sentiments. Ils ne savaient pas s’ils seraient capables de ressentir le même amour, au même degré d’intensité, pour chacune de leurs épouses.

Cela signifiait-il qu’ils devaient se limiter à une seule ? Le verset 129 vint clarifier la situation. Il explique aux hommes qu’ils ne pourront jamais faire preuve d’équité envers leurs épouses (au niveau des sentiments qu’ils ressentent en leur for intérieur). Mais, ils ne doivent pas manifester, dans leur comportement, une préférence marquée pour certaines d’entre elles, au détriment des autres. (19)

D’après la quasi-unanimité des juristes, l’équité dont les hommes doivent faire preuve, d’après l’énoncé du verset 3, concerne essentiellement les questions d’ordre matériel, moral et social (logement, nourriture, vêtements, compagnie sur le plan social, préoccupation des soucis de chaque femme, témoignages d’affection en privé et de respect en public, respect de l’alternance dans les rapports sexuels avec toutes les épouses, etc.). (20)

Shaltout note qu’après la Révélation de ce verset, du vivant du Prophète, les hommes ont continué d’épouser quatre femmes, ce qui prouve le bien fondé de cette explication. Il ajoute que la polygamie ne doit pas être restreinte aux situations où la femme est stérile, ou qu’elle est atteinte d’une maladie qui l’empêche d’avoir des rapports sexuels avec son mari.(21) Le Prophète, quand il recommandait aux hommes qui se convertissaient à l’Islam de ne conserver que quatre épouses, ne leur posait pas de telles conditions.

Pour Shaltout, les règles qui président à la pratique de la polygamie depuis les temps de la Révélation, et qui ont fait l’unanimité des juristes, doivent continuer à s’appliquer dans la société contemporaine, parce qu’elles sont parfaitement conformes aux prescriptions coraniques.

Muhammad Abduh et la polygamie

Muhammad Abduh (1849-1905), l’un des maîtres à penser du mouvement réformiste En-Nahda (Renaissance), se situe à l’opposé de Shaltout sur cette question. Bien qu’il fasse la même lecture que Shaltout des versets 3 et 129 de la sourate an-Nissa (n° 4), comme il ressort de la comparaison des points sur lesquels ils sont en parfait accord, (22) Abduh a une vision différente de l’effet de la polygamie sur les foyers et sur la communauté.

Observant la pratique de la polygamie au sein de la société égyptienne, au cours de la deuxième moitié du 19è s., il est révolté par ce qu’il voit : les hommes ne respectent pas les prescriptions coraniques qui doivent conditionner leur comportement en famille, et se conduisent de manière irresponsable, tout à la poursuite des plaisirs charnels, comme s’ils n’avaient que des droits et pas de devoirs envers leurs épouses et leurs enfants ; les femmes ne cessent de se disputer entre elles, et de comploter les unes contre les autres ; les enfants de différentes mères se détestent, se battent constamment et empêchent l’établissement de toute quiétude au sein du foyer. Abduh pense que les effets pervers de la polygamie rongent pernicieusement le tissu familial et social. (23)

Les droits du mari...et ceux des épouses

D’après Abduh, cette pratique s’est bien éloignée de la lettre et de l’esprit des versets du Coran, pour devenir la première cause des conflits conjugaux et la source d’innombrables malheurs dans la communauté. Pendant un quart de siècle, il essaie de sensibiliser la communauté à ce problème à travers des articles, des livres et des « fatawas » (opinions juridiques). (24) Analysant le verset 3 de la sourate « an-Nissa » (n° 4), Abduh estime qu’au moment de prendre une nouvelle épouse, tout homme devrait, normalement, craindre de ne pas pouvoir être équitable envers plusieurs femmes.

D’ailleurs, le verset 129 de la même sourate affirme que l’homme ne pourra pas faire preuve d’une telle justice. Abduh pense que ce dernier verset a clairement pour objet de décourager les Croyants de prendre une deuxième épouse. Donc, si l’on prend en considération les deux versets à la fois, et si l’on en tire la conclusion que la polygamie est interdite en Islam, on n’aurait pas tort.

Pourtant, ajoute-t-il, la Sunnah et la pratique témoignent bien de la licéïté de la polygamie, de manière certaine et irréfutable. (25)

Qu’est-ce que les autorités peuvent faire, dans ce cas, pour réduire ou éliminer les méfaits de la polygamie sur le plan familial et social ?

Ayant étudié la question sous tous ses angles, Abduh aboutit à la conclusion que l’examen de la licéïté de la polygamie doit s’effectuer dans le cadre des principes et règles juridiques du droit musulman qui s’appliquent à l’ensemble de la communauté. (26)

Ainsi, dans un mariage polygame, il n’y a pas que le mari qui ait des droits, tel que le droit « inaliénable » de prendre une nouvelle épouse, à sa discrétion. Les différentes femmes vivant sous le régime matrimonial de la polygamie ont aussi des droits, établis par la charia, qu’il est nécessaire et légitime de protéger (tels que le droit à l’équité, à la justice, à l’entretien matériel, pas de préférence donnée sur le plan matériel à une quelconque des épouses ou à quiconque des enfants par rapport aux autres, pour tout ce qui a trait à la vie du ménage, etc.). (27)

Les fondements juridiques de l’interdiction

Donc, pour que la pratique de la polygamie soit licite, il ne faut pas que l’exercice de ses droits, par le mari, viole les droits des autres membres du foyer polygame, qui sont protégés par les autres principes et règles du droit musulman. (28)

Par contre, s’il s’avère que la pratique de la polygamie résulte inéluctablement dans la violation de tels droits, ce qui constitue des effets pervers considérables, causant plus de mal que de bien au sein des familles ; et si, de plus, ces effets pernicieux peuvent être observés au niveau de l’écrasante majorité des foyers polygames de la communauté, constituant donc la règle plutôt que l’exception ; alors, les autorités du pays ont le droit d’interdire la pratique de la polygamie, au nom de l’intérêt général de la communauté, en application des règles juridiques communément admises dans la charia. (29)

Appliquant ce raisonnement à la situation qu’il observe dans les foyers polygames égyptiens, dans la deuxième moitié du 19è siècle, Abduh se convainct que la pratique de la polygamie peut être remise en cause, sur le plan juridique, de manière parfaitement légitime, du fait qu’elle produit plus de mal que de bien.

Il formule alors une proposition révolutionnaire pour son époque : compte tenu de l’expérience vécue (largement négative) de l’ensemble de la communauté en matière de pratique de la polygamie, celle-ci ne devrait plus être autorisée de manière générale, comme ce fut le cas jusque-là, mais être restreinte à des situations exceptionnelles, comme lorsque la femme est stérile, ou qu’elle est atteinte d’une maladie qui l’empêche d’avoir des rapports sexuels avec son mari. (30)

Dans une fatwa (opinion juridique) (31) rédigée des années plus tard, vers la fin de sa vie, alors qu’il occupe les fonctions de mufti d’Egypte, Abduh réétudie la question de l’interdiction de la polygamie. (32) Il explique qu’il existe de nombreuses règles juridiques, communément admises en droit musulman, qui peuvent s’appliquer à la situation, et il en donne trois exemples. (33)

En conclusion de sa fatwa, Abduh affirme qu’ « il est licite en droit musulman d’interdire aux hommes d’épouser plus d’une femme, sauf en cas de nécessité impérieuse démontrée au magistrat chargé de cette question. Absolument rien n’interdit cette prohibition, seule la tradition s’y oppose. » (33)

Notes:

(16) Kate Zebiri, Mahmud Shaltut and Islamic modernism, Clarendon Press, Oxford, 1993

(17) Mahmoud Shaltout, “al Islam, ’Aqeda wa shariah”, (L’islam, dogme et charia), 9è éd., Beyrouth, 1977, pp. 178-197

(18) Shaltout, ibid, p. 184

(19) Shaltout, ibid, p. 183

(20) Shaltout, ibid, p. 183

(21) Shaltout, ibid, p. 185

(22) Les points de parfait accord entre Abduh et Shaltout peuvent être résumés comme suit : L’homme est autorisé à épouser jusqu’à 4 femmes à la fois, mais il doit être capable de les traiter avec équité et de subvenir de manière adéquate à leurs besoins matériels. Chaque homme prend sa décision en son âme et conscience. Le verset 129 (qui affirme que les hommes ne seront pas capables de traiter leurs épouses avec équité), n’abolit pas la polygamie. L’équité dont les hommes doivent faire preuve concerne essentiellement les questions d’ordre matériel, moral et social (logement, nourriture, vêtements, compagnie, témoignages d’affection et de respect, alternance dans les rapports sexuels avec toutes les épouses, etc.).

Les deux auteurs sont d’accord sur le fait que, si le mari ne respecte pas la règle d’équité, il sera sanctionné le Jour du Jugement. Mais, si l’une de ses épouses souffre de maltraitance, ou que ses droits sont autrement violés, et que la situation lui devient insupportable, elle est en droit de porter plainte contre son mari auprès d’un magistrat qui lancera la procédure prévue par la charia pour résoudre le différend (convocation des époux, puis des représentants de leurs familles respectives, tentative de réconciliation et, en cas d’échec de cette dernière, décision du magistrat, qui peut prononcer le divorce).

(23) Muhammad Abduh, « Hukm al-chari’a fi ta’addud al-zawjate » (Les règles de la charia en matière de polygamie) dans “al-A’mal al kamila” (Oeuvres complètes éditées par Muhammad Amara) tome 2, 1ère éd. Beyrouth, (1972), p. 78

(24) Abduh, (a) « Hukm al-chari’a fi ta’addud al-zawjate » (Les règles de la charia en matière de polygamie) ; (b) « Ta’addud al-zawjate » (La polygamie) ; (c) « Fatwa fi ta’addud al-zawjate » (Fatwa sur la polygamie), ibid, pp. 78, 84 et 90 respectivement.

(25) Abduh, « Ta’addud al-zawjate », ibid, p. 88

(26) Abduh, « Ta’addud al-zawjate », ibid, p. 88

(27) Abduh, « Fatwa fi ta’addud al-zawjate », ibid, p. 93 (sur le droit à l’équité, voir la « Justification n° 1 » pour l’interdiction de la polygamie, p. 94)

(28) Abduh, « Fatwa fi ta’addud al-zawjate », ibid, p. 94 (sur les droits des épouses, voir la « Justification n° 2 » pour l’interdiction de la polygamie, p. 94)

(29) Abduh, « Ta’addud al-zawjate », ibid, p. 88

(30) Abduh, « Ta’addud al-zawjate », ibid, p. 87

(31) Une fatwa, qu’elle émane du Cheikh d’Al Azhar, du Grand mufti d’Egypte, ou de l’Académie Islamique du Fiqh (AIF) par exemple, n’est pas un texte de loi ou une décision judiciaire dont l’application s’impose de manière impérative à qui que ce soit. Son objectif est de présenter un point de vue juridique compétent qui permet à toutes les parties intéressées de mieux saisir ce que la loi dit sur une question d’actualité, d’après l’auteur de la fatwa. Les conclusions de la fatwa ne s’imposent qu’à lui-seul.

32) Abduh, « Fatwa fi ta’addud al-zawjate », ibid, p. 90

(33) Abduh explique, dans cette fatwa, (pp. 92-95) que la pratique de la polygamie ne peut être légitime que si l’équité est respectée. Or, l’écrasante majorité des hommes ne traitent pas leurs différentes femmes avec équité. Par conséquent, les autorités ont le droit d’interdire la polygamie de manière absolue, compte tenu du comportement de la majorité de la population.

Abduh étudie également le cas de la maltraitance de certaines des épouses par leur mari, et la situation des foyers où il est impossible d’instaurer l’harmonie et la quiétude, du fait que les enfants nés de mères différentes passent leur temps à se battre et à comploter les uns contre les autres, entraînant les adultes dans leurs disputes. D’après lui, les autorités peuvent interdire la polygamie dans de telles situations, où il est évident que les méfaits causés par la polygamie dépassent largement les bienfaits qui peuvent lui être associés.

La charia et la polygamie 1/4

Publié le 5 novembre 2009 avec l'aimable autorisation d'Oumma.com



Source : Oumma.com
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