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Centre Palestinien d'Information

Rapport
Sans de nouvelles élections, le prolongement du mandat présidentiel sera illégal


Photo CPI

17 septembre 2008

Beyrouth – Centre Az-Zaytouna – CPI

La présidence de l’autorité palestinienne viendra à son terme le 9 janvier 2009. Ces derniers temps, un bruit court sur la scène palestinienne insinuant que le président Abbas pourrait rester occuper son poste, au-delà de son mandat, sans de nouvelles élections. On lance une allégation que de telles élections seraient difficiles à organiser, vu la division qui règne entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Cependant, un grand juriste palestinien insiste sur le fait qu’une telle prolongation du mandat soit totalement illégitime : la constitution ne dessine qu’une voie : les élections.

Ahmed Mobarek Al-Khalidi est un ancien doyen de la faculté de Droit de l’université An-Najah, un ancien président de la commission de la rédaction de l’institution et un ancien ministre de la justice. Pour prolonger le mandat du président de l’autorité palestinienne, dit-il, il faut deux légitimités : démocratique et constitutionnelle.

Au niveau démocratique, explique Dr. Al-Khalidi, le président aura le poste par des élections. Ces élections mettront le président à son poste pour une période limitée dans le temps. A la fin de cette période, de nouvelles élections doivent être organisées pour un nouveau mandat présidentiel.

La réforme de la loi constitutionnelle du 13 août 2005 a limité le mandat à quatre ans pour le président et pour les membres du Conseil Législatif Palestinien, de façon explicite pour les parlementaires et implicite pour les le président. La période de quatre ans débute évidemment au moment de son élection, et non à partir de la date de sa naissance ou non de toute autre date délimitée pour une quelconque raison partisane.

Si, à la fin de son mandat, le président n’appelle à des élections, le poste restera vacant, souligne Al-Khalidi.

Et lorsqu’on parle du fait que le président puisse donner un ordre prolongeant son mandat jusqu’à la fin du mandat du Conseil Législatif Palestinien, Al-Khalidi insiste à dire que cela sera contre la constitution et laissera des conséquences négatives. Le calendrier du mandat présidentiel et celui du parlement ne coïncident pas. Il est donc normal que les élections de deux mandats ne tombent pas en même temps. Puis, la constitution n’est pas une loi ordinaire réformable par une quelconque loi ordinaire.

L’article 36 de la loi constitutionnelle, réformée en 2005, délimite la période de la présidence de l’autorité palestinienne nationale à quatre ans. Et étant donné qu’il a été élu le 9 janvier 2005, la période de son mandat prendra fin le 8 janvier 2009. L’article 47/3 de la même loi donne aussi quatre ans aux parlementaires. Et puisqu’ils ont été élus le 26 janvier 2006, leur mandat viendra à son terme le 25 janvier 2010, résume l’expert juridique Al-Khalidi.

Le rendez-vous des élections présidentielles viendra forcément quelque dix-huit mois avant celui des élections parlementaires. La loi institutionnelle n’a pas voulu que les dates des élections coïncident.

Ceux qui veulent prolonger le mandat du président basent leur argument sur la loi 9 de l’année 2005 organisant les élections générales. Mais cette argumentation porte en elle ses problèmes.

Tout d’abord, la constitution délimite le mandat du président à quatre ans. Et ces quatre ans ont débuté le 9 janvier 2005.

Ensuite, on ne peut pas se fier à l’article 97, alinéa 4a. En fait, cet article ne parle que de cas exceptionnels : la mort du président, sa démission ou la perte de ses capacités. L’article ne s’applique en aucun cas au président qui a occupé son poste suite aux élections.

Notons, ajoute Al-Khalidi, que l’article 2/1 de la loi des élections de l’année 2005 a créé une situation nouvelle en parlant d’élections présidentielles et parlementaires qui s’organisent en même temps. C’est une situation impossible, vu que la loi constitutionnelle délimite le mandat de chaque pouvoir à quatre ans, à partir des élections. Le mandat présidentiel viendra donc à son terme un an avant la fin du mandat parlementaire. Si on voulait que les deux mandats se terminent à une même date, il faudrait alors réformer la loi constitutionnelle. Cette réforme ne se fera qu’avec l’approbation de deux tiers du Conseil Législatif Palestinien. Donc, le changement, introduit à la loi des élections, reste nul, venant à l’encontre de la loi constitutionnelle. Du plus, cette dernière loi ne permet pas à qui que ce soit de la changer.

Et pour l’ordre présidentiel concernant une loi nouvelle pour les élections, Al-Khalidi insiste sur sa nullité absolue, parce que tout simplement, elle saute sur la fonction du Conseil Législatif Palestinien. Cette décision porte en elle deux transgressions à l’institution essentiellement.

La première : l’article 111 de cette décision fait un changement à la loi constitutionnelle. Un changement émis par le chef du pouvoir exécutif pour prolonger son mandat, à lui, est une transgression explicite de l’article 36 de la loi constitutionnelle.

La deuxième : la loi constitutionnelle ne donne aucune procuration législative au président. Elle lui laisse seulement le pouvoir de prendre des mesures administratives provisoires, dans des situations exceptionnelles.

Par conséquent, il y aura un vide juridique lorsque le poste du président de l’autorité palestinienne sera vacant, si des élections préalables ne sont pas organisées avec la fin du mandat du président, le 8 janvier 2009. Si l’affaire se déroule à ce rythme, la scène palestinienne connaîtra de graves conséquences, dont la plus grave sera l’ancrage de la division entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, dit enfin Dr. Al-Khalidi.



Source : CPI
http://www.palestine-info.cc/...


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