Décision du
Conseil d'Etat
Liberté des syriens de voter en France
aux élections syriennes
Les
requêtes déposées le 23 mai 2014 entre
13h00 et 15h00 étaient, à 16h42,
toutes rejetées selon le même
modèle d’ordonnance dont nous donnons
ci-dessous la reproduction pour en
faciliter le commentaire juridique et
politique.
AU NOM
DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE
DES REFERES
Vu la
requête, enregistrée le 23 mai 2014 au
secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat, présentée par X… ; le requérant
demande au juge des référés du Conseil
d’Etat, sur le fondement de l’article L.
521-2 du code de justice
administrative :
1°) de
faire cesser l’atteinte grave et
manifestement illégale que le ministre
des affaires étrangères et du
développement international aurait
portée au droit de vote des
ressortissants syriens résidant en
France ;
2°)
d’enjoindre à l’administration de
l’autoriser à voter à l’élection
présidentielle du 28 mai prochain en se
rendant, le cas échéant, à son
consulat ;
3°)
d’enjoindre à l’administration
d’autoriser les autorités consulaires
syriennes à organiser l’élection
présidentielle syrienne dans ses locaux
et ailleurs sur le territoire national ;
4°)
d’enjoindre à l’administration de
notifier au gouvernement syrien le
retrait de toute opposition à la tenue
du scrutin syrien sur l’ensemble du
territoire français ;
5°) de
mettre à la charge de l’Etat la somme de
5 000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les
autres pièces du dossier ;
Vu le
code de justice administrative
1.
Considérant qu’aux termes de l’article
L. 521-2 du code de justice
administrative : « Saisi d’une
demande en ce sens justifiée par
l’urgence, le juge des référés peut
ordonner toutes mesures nécessaires à la
sauvegarde d’une liberté fondamentale à
laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé
chargé de la gestion d’un service public
aurait porté, dans l’exercice de ses
pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale. Le juge des
référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures » ;
2.
Considérant que le juge des référés ne
peut être régulièrement saisi d’une
requête tendant à la mise en œuvre de
l’une des procédures régies par le livre
V du code de justice administrative que
pour autant que le litige principal,
auquel se rattache ou est susceptible de
se rattacher la mesure d’urgence qu’il
lui est demandé de prescrire ressortit
lui-même à la compétence de la
juridiction administrative ; qu’en vertu
de l’article L. 522-3 du code de justice
administrative,
le juge des référés peut, par une
ordonnance motivée,
rejeter une requête sans instruction ni
audience lorsqu’il apparaît manifeste
que la demande ne relève pas de la
juridiction administrative ;
3.
Considérant que, par une décision
exprimée au travers d’un communiqué de
presse du ministère des affaires
étrangères et du développement
international, le gouvernement français
s’est opposé à la tenue sur le
territoire français d’opérations
permettant aux ressortissants syriens
qui résident en France de voter à
l’élection présidentielle organisée par
les autorités de ce pays ; que ce
communiqué indique que « pour la France,
seule une solution politique et la mise
en place d’un organe de transition doté
des pleins pouvoirs exécutifs,
conformément au communiqué de Genève »
est de nature à permettre à la Syrie de
sortir de la grave crise que ce pays
traverse ;
qu’eu
égard à son objet,
une telle décision n’est pas détachable
des relations internationales de la
France ; qu’elle échappe, dès lors,
de manière manifeste à la
compétence de la juridiction
administrative ; que la mesure
sollicitée n’est, en conséquence, pas
susceptible de se rattacher à un litige
relevant de la compétence du Conseil
d’Etat ; que la requête, y compris les
conclusions tendant à l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice
administrative, doit, par suite, être
rejetée selon la procédure prévue par
l’article L. 522-3 de ce code ;
ORDONNE :
Article
1er : La requête de X… est
rejetée.
Article
2 : La présente ordonnance sera notifiée
à X.
Copie en
sera transmise pour information au
ministre des affaires étrangères et du
développement international.
Fait à
Paris, le 23 mai 2014
Signé :
Bernard Stirn
Copie de la
requête (en pdf)
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