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Vu du Droit

Grand débat : le « Macron tour » est illégal

Régis de Castelnau

Mardi 22 janvier 2019

Après avoir fait organiser à sa main le fameux grand débat qu’il avait promis, Emmanuel Macron vient de se lancer dans une tournée de représentation que Johnny Hallyday n’aurait pas reniée. Devant les caméras qui relaient à satiété ses meetings, accompagné par l’adoration enthousiaste des éditorialistes, des chroniqueurs, et des intellectuels stipendiés, dans des villes mises en coupe réglée avec forces de l’ordre et blindés, il s’enferme dans une salle préalablement remplie des petits maires du coin, et Monsieur se livre à son show. La voix tremblante d’émotion et de ravissement des présentateurs télé vous annoncent, qu’exploit digne du Guinness des records, il a parlé plus de six heures. Mais tout à leur logorrhée d’admiration, journalistes et commentateurs commettent une grave erreur. Les phrases qui reviennent le plus souvent sont les suivantes : « il a retrouvé la verve de sa campagne électorale présidentielle. Il déroule brillamment son programme ».

Un président bat la campagne…

Eh bien c’est justement là que le bât blesse, et gravement. Monsieur Emmanuel Macron, comme il l’avait fait pour ses vœux du nouvel an, en désignant une partie du peuple français comme ennemi, ne se comporte pas en Président de la république, pour tous les Français. Il essaie de rassembler et d’élargir son camp, dans la perspective des élections européennes. Il est donc en campagne, à quatre mois de l’échéance. Problème c’est strictement illégal, et caractérise un comportement pénal. Et il faut le dire clairement, les élections européennes sont d’ores et déjà faussées. Si les organes de contrôle recommençaient à contrôler cela devrait déboucher sur l’annulation du scrutin et des poursuites pénales.

Pour faire campagne…

Que dit le code électoral ?

Rappelons tout d’abord que la loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen rétablit une circonscription électorale unique sur l’ensemble du territoire. Ce sera donc un scrutin de liste, le nombre de postes à pourvoir étant de 79. Le plafond des dépenses électorales est de 9 200 000 €.

Rappelons ensuite que les lois de 1988 de 1990 qui ont organisé le financement public de la vie politique, suivies par d’autres textes et une jurisprudence abondante, ont posé trois principes. Une dotation financière par l’État en fonction des résultats électoraux, la limitation des dépenses en période électorale, et le contrôle par une Commission Nationale. Concernant les sommes données aux partis ou aux candidats à des élections, il est possible d’ajouter à la dotation d’État. Mais ces dons sont réglementés et limités de façon stricte. Les dons des personnes morales sont interdits, et autorisés les apports en numéraire, où services directs ou indirects dont la valeur doit être calculée et intégrée aux comptes de campagne. La jurisprudence recèle quantité d’histoires de ce genre, et dans une année d’élections municipales, les services de communication des communes se gardent bien de mettre le maire sortant en avant, que ce soit en utilisant son nom ou en affichant une photo… gare au couperet. Le juge est donc vigilant sur ces apports extérieurs qui se rattachent manifestement à de la propagande électorale surtout que le législateur a fixé une période de six mois pendant laquelle la surveillance est renforcée.

Nous sommes à quatre mois de l’échéance européenne, la mise en scène et les propos tenus le démontrent, les shows Macron sont incontestablement des meetings électoraux.

Un « Macron tour », deux gros problèmes

Nous sommes par conséquent confrontés à deux problèmes. Le premier est le coût de ces 12 meetings qui devra inéluctablement être réintégré aux comptes de campagne de la liste LREM. Compte tenu des moyens mis en œuvre par l’État, déplacement des personnalités, mise des villes accueil en état de siège, mobilisation de forces de sécurité considérables, les sommes sont probablement exorbitantes. On rappellera brièvement la mésaventure de Nicolas Sarkozy en 2012. Profitant d’un déplacement officiel à Toulon du président sortant, il avait tenu le soir un meeting. Le coût de l’ensemble avait été réparti à 30 % pour le compte de campagne et 70 % pour l’État. La Commission Nationale suivie par le Conseil Constitutionnel de Jean-Louis Debré inversa d’autorité les proportions ce qui permit ainsi de dépasser le plafond légal et de rejeter le compte. Sanction 300 000 € d’amende et non remboursement par l’État de 11 millions d’euros de frais de campagne.

Mais ce n’est pas tout, et c’est le second problème, la simple lecture de l’article L 52–8 du code électoral démontre que les avantages en nature apportés à la liste LREM sont des dons interdits de personne morale, et l’État en est une. À l’évidence le « Macron tour », tournée électorale en vue des élections européennes, a ce caractère de dons interdits et impose le rejet du compte, son montant fut-il inférieur au plafond légal.

On peut donc affirmer que d’ores et déjà, la régularité juridique des élections européennes est lourdement obérée.

Les contrôleurs regardent ailleurs

Le contentieux électoral des européennes relève de la compétence du Conseil d’État. Celui-ci aura à examiner les recours dont il aura été saisi et répondre à la question de savoir s’il n’a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin. Dans le contentieux électoral classique sont visées toutes les actions et manœuvres prohibées par le code. En présence d’un faible écart de voix le juge vérifiera si les manœuvres dolosives ont pu altérer la sincérité du scrutin et pourra prononcer l’annulation de l’élection. Mais désormais les lois sur le financement public de la vie politique ont apporté une modification très importante. La simple violation des règles de financement des campagnes peut entraîner l’annulation quel que soit l’écart de voix. Et les juges disposent en plus de prérogatives importantes pour prononcer l’inéligibilité des candidats fautifs. Compte tenu du fait que tout électeur aura intérêt pour agir et saisir le juge d’un recours en annulation, il est à craindre que le rôle du Conseil d’État soit encombré au mois de juin prochain.

On ajoutera pour faire bonne mesure que ces dons interdits représentés par le « Macron tour » ne sont pas seulement susceptibles de plomber le scrutin lui-même mais ouvre la voie à des poursuites pénales. L’article L 113–1 alinéa IV prévoit pour l’auteur des dons interdits même à l’insu du candidat une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende… On pourrait aussi penser à la notion de « détournement de fonds publics » prévu et réprimé par l’article 432–15 du code pénal. Et le fait que le président de la république est lui-même est protégé par son immunité, ne change rien pour ceux à qui il a donné des ordres pour organiser cette tournée. L’article 122–4 du code pénal dit bien que l’on est responsable si l’on a commis une infraction pénale en obéissant à un ordre « manifestement illégal ». Pas besoin donc « d’aller chercher Emmanuel Macron » pour poursuivre les fonctionnaires qui auront organisé des meetings. Ils ont commis les infractions en toute connaissance de cause.

Compte tenu de la mansuétude dont le macronisme bénéficie de la part des institutions judiciaires, et du fait que les équipes qui entourent le chef de l’État et lui-même se comportent avec une désinvolture «no limit » assez époustouflante, il est peu probable que le président de la Commission Nationale des Comptes de Campagne s’émeuve de ces opérations grossières. De la même façon les parquets, occupés à chasser les gilets jaunes qui partagent des statuts Facebook, n’ont pas de temps à perdre avec ces vétilles.

Et si on contrôlait les contrôleurs ?

En revanche ce qui pourrait être amusant, puisque pour les recours électoraux tout électeur a intérêt pour agir, et peut saisir le conseil d’État, que beaucoup s’en avisent de déposer une requête.… Concernant l’aspect pénal, l’intérêt pour agir et lui aussi rattachée spécifiquement au statut d’électeurs, la plainte pénale serait elle aussi recevable.

Après tout l’État de droit n’est pas à géométrie variable.

 

  

 

   

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Source : Vu du Droit
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