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Russie politics

Affaire Molla Sali : La CEDH ouvre la voie à l'islamisation du droit en Europe
"par consentement mutuel"

Karine Bechet-Golovko

Samedi 29 décembre 2018

Avec l'arrêt de Grande Chambre Molla Sali contre Grèce, la CEDH continue son oeuvre de déstructuration des sociétés européennes, en opposant l'individu au groupe, la minorité à la majorité, en consacrant par un raisonnement a contratio le principe d'un possible recours à la Charia en Europe contre le droit national, se fondant sur le droit de libre identification des individus à une minorité - en l'occurrence musulmane. Il suffit pour cela que les parties soient d'accord pour écarter le droit civil au profit de la Charia. A quand le droit pénal ?

Nous avions déjà plusieurs fois écrit sur le rôle déstructurant de la CEDH ces dernières années et des attaques qu'elle mène contre les institutions-pilliers de nos sociétés européennes : les frontières étatiques sont sous le feu par l'assimilation de fait des immigrés clandestins et de l'immigration légale, or un Etat ne peut exister sans frontières; la famille traditionnelle est contestée par une lecture extravagante de l'art. 8 obligeant la reconnaissance du mariage homosexuel, incitant à la légalisation de la gestation pour autrui, ...; la religion chrétienne, au fondement de nos sociétés européennes, est battue en brèche (les croix sous toutes leur forme, les Pussy Riot en Russie, ...) alors que la religion musulmane, minoritaire est surprotégée (condamnation de la critique de Mahomet au nom de la paix religieuse ... en Autriche, l'affaire de la crèche baby loup en France, etc.).

Sur l'approche très spécieuse de la CEDH dans sa régulation de la liberté d'expression et de la protection du sentiment religieux, vous pouvez voir cette vidéo de mon intervention au Conseil de l'Europe ce 13 décembre :

Dans son arrêt de Grande Chambre du 19 décembre 2018, Molla Sali contre Grèce, la CEDH, dans un raisonnement a contrario, non seulement ne pose aucune condamnation de principe du recours à la Charia dans les pays européens, ni de son incompatibilité foncière avec les principes et valeurs européennes, mais pose le principe de la possibilité du recours à la Charia et donc la possibilité d'écarter à son profit le droit national, dans la mesure où les deux parties sont d'accord pour cela.

En l'espèce, il s'agit d'un testament qui a été écarté au profit de l'application de la Charia et d'une répartition des biens faite par le mufti, en conséquence de la protection des minorités musulmanes de Thrace en Grèce depuis les Traités de Sèvres (1920) et de Lausanne (1923). Si les juridictions inférieures grecques ont condamné l'annulation du testament, la Cour de cassation, elle, a confirmé la possibilité d'écarter le droit civil au profit de la Charia, lorsqu'il s'agit de citoyens musulmans. En l'occurrence, même contre leur volonté.

C'est justement sur ce point, le manque de consentement, que s'appuie la CEDH pour condamner la Grèce, mais pas sur le principe :

155. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la liberté de religion n’astreint pas les États contractants à créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers. Néanmoins, un État qui a créé un tel statut doit veiller à ce que les critères pour que ce groupe bénéficie de ce statut soient appliqués d’une manière non discriminatoire (İzzettin Doğan et autres, précité, § 164).

156. En outre, rien ne permet de dire qu’un testateur de confession musulmane ayant établi un testament conformément au code civil renonce automatiquement à son droit, ou à celui de ses bénéficiaires, de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur sa religion. Les convictions religieuses d’une personne ne peuvent valablement valoir renonciation à certains droits si pareille renonciation se heurte à un intérêt public important (Konstantin Markin, précité, § 150). L’État ne peut quant à lui assumer le rôle de garant de l’identité minoritaire d’un groupe spécifique de la population au détriment du droit des membres de ce groupe de choisir de ne pas appartenir à ce groupe ou de ne pas suivre les pratiques et les règles de celui-ci.

157. Refuser aux membres d’une minorité religieuse le droit d’opter volontairement pour le droit commun et d’en jouir non seulement aboutit à un traitement discriminatoire, mais constitue également une atteinte à un droit d’importance capitale dans le domaine de la protection des minorités, à savoir le droit de libre identification. L’aspect négatif du droit de libre identification, c’est-à-dire le droit de choisir de ne pas être traité comme une personne appartenant à une minorité, n’est assorti d’aucune limite analogue à celle prévue pour l’aspect positif de celui-ci (...).

Autrement dit, les Etats ne sont pas obligés de légiférer pour octroyer des droits dérogatoires au droit commun à des minorités religieuses, mais lorsqu'ils le font, ces dérogations deviennent obligatoires. Pour autant, les membres d'une minorité religieuse doivent avoir la possibilité de rejeter ces dérogations pour se voir appliquer le droit commun.

Il ressort de cette décision de la CEDH la possibilité même d'une "communautarisation du droit", sans que des limites matérielles ne soient posées. Quels droits, dans quel domaine, quel contrôle ? Est-ce que cela va également concerner la matière pénale, car la Charia particulièrement barbare dans ce domaine ... Pourquoi cela ne concerne que les minorités religieuses ? Pourquoi les membres des communautés religieuses majoritaires en Europe, c'est-à-dire chrétiennes, ne peuvent bénéficier d'un régime juridique dérogatoire, si la dérogation est liée au droit de "s'identifier" ?  Ou bien ce droit n'existe-t-il que pour les minorités? Et dans ce cas, sur quel fondement juridique cette discrimination est-elle fondée ? Silence de la CEDH sur ces points.

Mais le plus intéressant est encore à venir:

159. À cet égard, la Cour note que dans les États membres du Conseil de l’Europe la charia s’applique en général comme une loi étrangère dans le cadre du droit international privé. En dehors de ce cadre, seule la France appliquait la charia à la population du territoire de Mayotte mais cette pratique a pris fin en 2011. Quant au Royaume-Uni, l’application de la charia par les sharia councils n’est acceptée que dans la mesure où le recours à celle-ci reste volontaire (paragraphe 83 ci-dessus).

160. La Cour note avec satisfaction que le 15 janvier 2018, la loi visant à abolir le régime spécifique imposant le recours à la charia pour le règlement des affaires familiales de la minorité musulmane est entrée en vigueur. Le recours au mufti en matière de mariages, de divorce ou d’héritage ne devient désormais possible qu’en cas d’accord de tous les intéressés (...).

Autrement dit, toute relation juridique est de l'ordre privé, l'intérêt public est ici totalement nié au profit d'une vision contractuelle de la société, qui a pour conséquence de laisser toute latitude aux forts et de ne plus protéger les faibles. La CEDH développe ici une forme de nihilisme juridique, puisque finalement, elle revient au bon vieux temps du droit du plus fort. Surtout, si l'on tient compte de la place des femmes dans les sociétés islamiques, dans quelle mesure seront-elles en mesure d'exprimer librement leur volonté ? Mais ici aussi, la Cour se cache derrière le formalisme pour éviter de traiter les questions au fond.

Ainsi, le droit national peut désormais légitimement en Europe être écarté au profit de la Charia, dès lors que les parties sont d'accord. Et peu importe que les principes de la Charia soient totalement en opposition avec la culture européenne, plus la communauté musulmane sera importante et plus la Charia pourra prendre légalement la place du droit national.

La CEDH vient d'ouvrir grand la porte à l'islamisation juridique des pays européens. Qu'attendons-nous pour quitter une telle institution ?

 

 

   

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Source : Russie Politics
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