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L'actualité du droit

Ramadan : Les Palestiniens musulmans
interdits de se rendre à Jérusalem

Gilles Devers


Cette photo, c'est la Mosquée Al Aqsa. Au second plan, l'esplanade des mosquées,
et le Dôme du Rocher, magnifique, mais qui n'est qu'une partie de la Mosquée Al Aqsa

Jeudi 25 juin 2015

J’ose à peine l’écrire : Jérusalem, la ville des trois grandes religions monothéistes, n’est comme aucune autre. C’est la ville de tous. Jérusalem parle au monde.

Les impérialistes qui tenaient l’ONU en 1945, qui voulaient dépecer l’ancestrale Palestine, avaient adopté la fameuse recommandation de 29 novembre 1947. Une simple recommandation car la majorité dominant l’ONU, quelle que soit sa volonté, ne pouvait pas donner aux sionistes ce qui relevait de la souveraineté palestinienne, attestée par le mandat de 1922 et toute la pratique internationale qui a suivi. Donc une simple recommandation, légitimant le coup de force terroriste de la Nakba. Depuis l’ONU ne cesse de rappeler sa responsabilité, mais c’est du pur bidon.

Donc, soyons pragmatiques : l’ONU a préparé le terrain, leur donnant l’argument pour recourir aux armes contre les populations civiles arabes de Palestine. L’ONU est le premier fauteur de trouble pour les Palestiniens… gérant benoitement la misère et les réfugiés… sans aucune réaction contre l’agresseur et ses alliés.

Mais, la faiblesse de l’ONU devant le diktat des puissances occidentales n’était pas sans limite, et la « recommandation » avait réservé le sort de Jérusalem, pour lui prévoir un statut international.

Troisième partie : Ville de Jérusalem

A/ Régime spécial

La Ville de Jérusalem sera constituée en corpus separatum sous un régime international spécial et sera administrée par les Nations unies. Le Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de l’Organisation des Nations unies, les fonctions d’Autorité chargée de l’administration.

B/ Frontières de la ville

La Ville de Jérusalem comprendra la municipalité actuelle de Jérusalem plus les villages et centres environnants, dont le plus oriental sera Abu Dis, le plus méridional Bethléem, le plus occidental Ein Karim (y compris l’agglomération de Motsa) et le plus septentrional Shu’fat, comme le montre la carte schématique ci-jointe (annexe B).

C/ Statut de la ville

Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois à dater de l’approbation du présent plan, élaborer et approuver un Statut détaillé de la Ville comprenant, notamment, l’essentiel des dispositions suivantes :

1. Mécanisme gouvernemental : ses fins particulières

L’Autorité chargée de l’administration, dans l’accomplissement de ses obligations administratives, poursuivra les fins particulières ci-après :

a) Protéger et préserver les intérêts spirituels, et religieux sans pareils qu’abrite la Ville des trois grandes croyances monothéistes répandues dans le monde entier : christianisme, judaïsme et islamisme ; à cette fin, faire en sorte que l’ordre et la paix, et la paix religieuse surtout, règnent à Jérusalem ;

b) Stimuler l’esprit de coopération entre tous les habitants de la Ville, aussi bien dans leur propre intérêt que pour contribuer de tout leur pouvoir, dans toute la Terre sainte, à l’évolution pacifique des relations entre les deux peuples palestiniens ; assurer la sécurité et le bien-être et encourager toute mesure constructive propre à améliorer la vie des habitants, eu égard à la situation et aux coutumes particulières des différents peuples et communautés.

2. Gouverneur et personnel administratif.

Le Conseil de tutelle procédera à la nomination d’un Gouverneur de Jérusalem, qui sera responsable devant lui. Ce choix se fondera sur la compétence particulière des candidats, sans tenir compte de leur nationalité. Toutefois, nul citoyen de l’un ou de l’autre État palestinien ne pourra être nommé Gouverneur.

Le Gouverneur sera le représentant de l’Organisation des Nations unies dans la Ville de Jérusalem, et exercera en son nom tous les pouvoirs d’ordre administratif, y compris la conduite des affaires étrangères. Il sera assisté par un personnel administratif dont les membres seront considérés comme des fonctionnaires internationaux au sens de l’article 100 de la Charte et seront choisis, dans la mesure du possible, parmi les habitants de la ville et du reste de la Palestine sans distinction de race. Pour l’organisation de l’administration de la Ville, le gouverneur soumettra un plan détaillé au Conseil de tutelle, par qui il sera dûment approuvé.

3. Autonomie locale

a) Les subdivisions locales autonomes qui composent actuellement le territoire de la Ville (villages, communes et municipalités) disposeront à l’échelon local de pouvoirs étendus de gouvernement et d’administration. b) Le Gouverneur étudiera et soumettra à l’examen et à la décision du Conseil de tutelle un plan de création de secteurs municipaux spéciaux comprenant respectivement le quartier juif et le quartier arabe de la nouvelle Jérusalem. Les nouveaux arrondissements continueront à faire partie de la municipalité actuelle de Jérusalem.

4. Mesures de sécurité

a) La Ville de Jérusalem sera démilitarisée ; sa neutralité sera proclamée et protégée et aucune formation paramilitaire, aucun exercice ni aucune activité paramilitaires ne seront autorisés dans ses limites.

b) Au cas où un ou plusieurs groupes de la population réussiraient par leur ingérence ou leur manque de coopération à entraver ou paralyser gravement l’administration de la Ville de Jérusalem, le Gouverneur sera autorisé à prendre les mesures nécessaires pour rétablir un fonctionnement efficace de l’administration.

c) Pour faire respecter la loi et l’ordre dans la Ville, et veiller en particulier à la protection des Lieux saints et des édifices et emplacements religieux, le Gouverneur organisera un corps spécial de police, disposant de forces suffisantes, dont les membres seront recrutés en dehors de la Palestine. Le Gouverneur aura le droit d’ordonner l’ouverture de crédits nécessaires à l’entretien de ce corps.

5. Organisation législative

Un Conseil législatif élu au suffrage universel et au scrutin secret, selon une représentation proportionnelle, par les habitants adultes de la Ville, sans distinction de nationalité, disposera des pouvoirs législatifs et fiscaux. Toutefois, aucune mesure législative ne devra être en opposition ou en contradiction avec les dispositions qui seront prévues dans le Statut de la Ville et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévaudront contre ces dispositions. Le Statut donnera au Gouverneur le droit de veto sur les projets de lois incompatibles avec les dispositions en question. Il lui conférera également le pouvoir de promulguer des ordonnances provisoires, dans le cas où le Conseil manquerait d’adopter en temps utile un projet de loi considéré comme essentiel au fonctionnement normal de l’administration.

6. Administration de la justice

Le Statut devra prévoir la création d’organes judiciaires indépendants et notamment d’une cour d’appel, dont tous les habitants de la Ville seront justiciables.

7. Union économique et régime économique

La Ville de Jérusalem sera incluse dans l’Union économique palestinienne et elle sera liée par toutes les dispositions de l’engagement et de tout traité qui en procédera, ainsi que par toutes les décisions du Conseil économique mixte. Le siège du Conseil économique sera établi dans le territoire de la Ville.

Le Statut devra prévoir les règlements nécessaires pour les questions économiques non soumises au régime de l’Union économique sur la base non discriminatoire d’un traitement égal pour tous les États membres des Nations unies et leurs ressortissants.

8. Liberté de passage et de séjour ; contrôle des résidents

Sous réserve de considérations de sécurité, et compte tenu des nécessités économiques telles que le Gouverneur les déterminera conformément aux instructions du Conseil de tutelle, la liberté de pénétrer et de résider dans les limites de la Ville sera garantie aux résidents ou citoyens de l’État arabe et de l’État juif. L’immigration et la résidence à l’intérieur des limites de la Ville pour les ressortissants des autres États seront soumises à l’autorité du Gouverneur agissant conformément aux instructions du Conseil de tutelle.

9. Relations avec l’État arabe et l’État juif

Des représentants de l’État arabe et de l’État juif seront accrédités auprès du Gouverneur de la Ville et chargés de la protection des intérêts de leurs États et de ceux de leurs ressortissants auprès de l’administration internationale de la Ville.

10. Langues officielles

L’arabe et l’hébreu seront les langues officielles de la Ville. Cette disposition n’empêchera pas l’adoption d’une ou plusieurs langues de travail supplémentaires, selon les besoins.

11. Citoyenneté

Tous les résidents deviendront ipso facto citoyens de la Ville de Jérusalem, à moins qu’ils n’optent pour l’État dont ils étaient citoyens, ou que, Arabes ou Juifs, ils n’aient officiellement fait connaître leur intention de devenir citoyens de l’État arabe ou de l’État juif, conformément au paragraphe 9 de la section B de la première partie du présent plan.

Le Conseil de tutelle prendra des arrangements pour assurer la protection consulaire des citoyens de la ville à l’extérieur de son territoire.

12. Libertés des citoyens

a) Seront garantis aux habitants de la Ville, sous réserve des seules exigences de l’ordre public et de la morale, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, liberté de conscience, de religion et de culte, libre choix de la langue, du mode d’instruction, liberté de parole et liberté de la presse, liberté de réunion, d’association et de pétition.

b) On ne fera entre les habitants aucune espèce de distinctions fondées sur la race, la religion, la langue ou le sexe.

c) Toutes les personnes résidant à l’intérieur de la Ville auront un droit égal à la protection des lois.

d) Le droit familial et le statut personnel des différents individus et des diverses communautés, ainsi que leurs intérêts religieux, y compris les fondations, seront respectés.

e) Sous réserve des nécessités du maintien de l’ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l’activité des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions ou qui constituerait une intervention dans cette activité, et on ne pourra faire aucune discrimination à l’égard des représentants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.

f) La Ville assurera une instruction primaire et secondaire convenable à la communauté arabe et à la communauté juive, dans leur langue et conformément à leurs traditions culturelles.

Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles pour l’instruction de leurs membres dans leur langue nationale, à condition que ces communautés se conforment aux prescriptions générales sur l’instruction publique que pourrait édicter la Ville. Les établissements scolaires étrangers poursuivront leur activité sur la base des droits existants.

g) On ne fera obstacle d’aucune manière que ce soit à l’emploi par tout habitant de la Ville de n’importe quelle langue, dans ses relations privées, dans le commerce, les services religieux, la presse, les publications de toute nature et les réunions publiques.

13. Lieux saints

a) II ne sera porté aucune atteinte aux droits actuels concernant les Lieux saints, les édifices et les sites religieux.

b) Le libre accès aux Lieux saints, édifices et sites religieux et le libre exercice du culte seront garantis conformé- ment aux droits actuels, compte tenu du maintien de l’ordre et de la bienséance publics.

c) Les Lieux saints et les édifices et sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre, de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré, sera interdite.

Si le Gouverneur estime qu’il est urgent de réparer un Lieu saint, un édifice ou un site religieux quelconque, il pourra inviter la communauté ou les communautés intéressées à procéder aux réparations. Il pourra procéder lui-même à ces réparations aux frais de la communauté ou des communautés intéressées, s’il n’est donné aucune suite à sa demande dans un délai normal.

d) Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieux saints, édifices et sites religieux exemptés d’impôts lors de la création de la Ville. Il ne sera porté à l’incidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à l’incidence générale des impôts, qu’au moment de l’adoption des recommandations de l’Assemblée.

14. Pouvoirs spéciaux du Gouverneur en ce qui concerne les Lieux saints, les édifices ou sites religieux dans la Ville et dans toute la région de la Palestine.

a) Le Gouverneur se préoccupera tout particulièrement de la protection des Lieux saints, des édifices et des sites religieux qui se trouvent dans la Ville de Jérusalem.

b) En ce qui concerne de pareils lieux, édifices et sites de Palestine à l’extérieur de la Ville, le Gouverneur décidera, en vertu des pouvoirs que lui aura conférés la Constitution de l’un et l’autre États, si les dispositions des Constitutions de l’État arabe et de l’État juif de Palestine relatives à ces lieux et aux droits religieux y afférents sont dûment appliquées et respectées.

c) Le Gouverneur a également le pouvoir de statuer, en se fondant sur les droits reconnus, sur les différends qui pourront s’élever entre les diverses communautés religieuses ou les divers rites d’une même communauté religieuse à l’égard des Lieux saints, des édifices et des sites religieux dans toute la région de la Palestine. Dans ces fonctions, le Gouverneur pourra se faire aider d’un conseil consultatif composé de représentants de différentes confessions siégeant à titre consultatif.

D. Durée du régime spécial

Le Statut élaboré par le Conseil de tutelle, d’après les principes énoncés plus haut, entrera en vigueur le 1er octobre 1948 au plus tard. Il sera tout d’abord en vigueur pendant une période de dix ans, à moins que le Conseil de tutelle n’estime devoir procéder plus tôt à un nouvel examen de ces dispositions. A l’expiration de cette période, l’ensemble du Statut devra faire l’objet d’une révision de la part du Conseil de tutelle, à la lumière de l’expérience acquise au cours de cette première période de fonctionnement. Les personnes ayant leur résidence dans la Ville auront alors toute liberté de faire connaître, par voie de référendum, leurs suggestions relatives à d’éventuelles modifications au régime de la Ville.

*   *   *

Voilà ce qu’avait imaginé la si servile ONU de 1945.

Depuis, et par la force des armes, Israël a conquis la partie ouest de Jérusalem en 1948, et depuis s’efforce de coloniser la partie-Est, par des violations graves et systématiques du droit international. Après la guerre des Six-jours, le parlement israélien a voté le 28 juin 1967 l’annexion de la partie arabe de Jérusalem, qui a aussitôt été proclamée « capitale éternelle et indivisible d’Israël et du peuple Juif ». Mais l’ONU a toujours refusé de reconnaitre ce coup de force. La résolution 242 du 22 novembre 1967 qualifie cette annexion de « violation du droit international » et considère Jérusalem-Est comme un Territoire occupé, une analyse toujours reprise depuis. De fait, les capitales qui avaient cru pour transférer leurs ambassades de Tel-Aviv à Jérusalem ont toutes fait machines arrières.

Mais Israël fait comme si de rien était : « Jérusalem, c’est à moi ».

Donc, Jérusalem c’est de la colonisation x2.

*   *   *

Quand le ramadan approche, les agences israéliennes de com’s de la ville entonne le discours – totalement illégal car Israël est illégitime à Jérusalem, voir ci-dessus – que tout sera parfait pour accueillir les merveilleux amis musulmans. Pour qui sait un minimums c’est qu’est la vie des Palestiniens à Jérusalem, c’était déjà une pure provocation.  

Au summum de sa bonté, la puissance militaire occupante de la Palestine avait accepté que des Palestiniens de Cisjordanie (obligé d’aller à Amman pour voler vers Tel Aviv, c’est débile) et des habitant de Gaza allaient pouvoir se rendre à Jérusalem pour s’y recueillir et prier à l’occasion du ramadan.

Mais ce n’était que la com’.

Il y a quelques jours, Israël a retiré les permis d'entrée de Palestiniens de Cisjordanie du fait de l’attaque d’un flic en faction devant la porte de Damas à Jérusalem.

Hier, Israël a annulé mercredi l'autorisation délivrée à 500 habitant de Gaza de se rendre à à Jérusalem, au motif d'un tir de roquette aventureux, tombé dans le désert, et tiré par des groupes manipulés qui n’ont pour but que de nuire à l’autorité du Hamas sur le territoire. Rappelant que le Hamas a totalement respecté le cessez-le-feu.

Impossible de se rendre à la Mosquée Al-Aqsa, qui représente tout, construit dès le VII° siècle, et dont le Dôme du Rocher est un élément.   

De la part de la puissance occupante – puissance occupante selon la définition de la IV° Convention de Genève – c’est une punition collective violant la liberté de religion.

C’est évident : faire supporter par des personnes hors de cause des faits commis par d’autres, et en punissant par le non-respect des convictions religieuses.

Dans notre brave monde occidental, ça passe comme une lettre à la poste. Là-bas, qui on identifie très bien qui profite du terrorisme, pour violer les droits fondamentaux. Cette violence n’aura qu’un temps, car il y a trop d’histoire. Jérusalem est notre ville. 

 

 

   

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Source : Gilles Devers
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