L'actualité du
droit
Ramadan : Les Palestiniens
musulmans
interdits de se rendre à Jérusalem
Gilles Devers
Cette
photo, c'est la Mosquée Al Aqsa. Au
second plan, l'esplanade des mosquées,
et le Dôme du Rocher, magnifique, mais
qui n'est qu'une partie de la Mosquée Al
Aqsa
Jeudi 25 juin 2015
J’ose à peine
l’écrire : Jérusalem, la ville des trois
grandes religions monothéistes, n’est
comme aucune autre. C’est la ville de
tous. Jérusalem parle au monde.
Les impérialistes
qui tenaient l’ONU en 1945, qui
voulaient dépecer l’ancestrale
Palestine, avaient adopté la fameuse
recommandation de 29 novembre 1947. Une
simple recommandation car la majorité
dominant l’ONU, quelle que soit sa
volonté, ne pouvait pas donner aux
sionistes ce qui relevait de la
souveraineté palestinienne, attestée par
le mandat de 1922 et toute la pratique
internationale qui a suivi. Donc une
simple recommandation, légitimant le
coup de force terroriste de la Nakba.
Depuis l’ONU ne cesse de rappeler sa
responsabilité, mais c’est du pur bidon.
Donc, soyons
pragmatiques : l’ONU a préparé le
terrain, leur donnant l’argument pour
recourir aux armes contre les
populations civiles arabes de Palestine.
L’ONU est le premier fauteur de trouble
pour les Palestiniens… gérant
benoitement la misère et les réfugiés…
sans aucune réaction contre l’agresseur
et ses alliés.
Mais, la faiblesse
de l’ONU devant le diktat des puissances
occidentales n’était pas sans limite, et
la « recommandation » avait réservé le
sort de Jérusalem, pour lui prévoir un
statut international.
Troisième partie :
Ville de Jérusalem
A/ Régime
spécial
La Ville de
Jérusalem sera constituée en corpus
separatum sous un régime international
spécial et sera administrée par les
Nations unies. Le Conseil de tutelle
sera désigné pour assurer, au nom de
l’Organisation des Nations unies, les
fonctions d’Autorité chargée de
l’administration.
B/ Frontières de
la ville
La Ville de
Jérusalem comprendra la municipalité
actuelle de Jérusalem plus les villages
et centres environnants, dont le plus
oriental sera Abu Dis, le plus
méridional Bethléem, le plus occidental
Ein Karim (y compris l’agglomération de
Motsa) et le plus septentrional Shu’fat,
comme le montre la carte schématique
ci-jointe (annexe B).
C/ Statut
de la ville
Le Conseil de
tutelle devra, dans les cinq mois à
dater de l’approbation du présent plan,
élaborer et approuver un Statut détaillé
de la Ville comprenant, notamment,
l’essentiel des dispositions suivantes :
1. Mécanisme
gouvernemental : ses fins particulières
L’Autorité chargée
de l’administration, dans
l’accomplissement de ses obligations
administratives, poursuivra les fins
particulières ci-après :
a) Protéger et
préserver les intérêts spirituels, et
religieux sans pareils qu’abrite la
Ville des trois grandes croyances
monothéistes répandues dans le monde
entier : christianisme, judaïsme et
islamisme ; à cette fin, faire en sorte
que l’ordre et la paix, et la paix
religieuse surtout, règnent à
Jérusalem ;
b) Stimuler
l’esprit de coopération entre tous les
habitants de la Ville, aussi bien dans
leur propre intérêt que pour contribuer
de tout leur pouvoir, dans toute la
Terre sainte, à l’évolution pacifique
des relations entre les deux peuples
palestiniens ; assurer la sécurité et le
bien-être et encourager toute mesure
constructive propre à améliorer la vie
des habitants, eu égard à la situation
et aux coutumes particulières des
différents peuples et communautés.
2. Gouverneur et
personnel administratif.
Le Conseil de
tutelle procédera à la nomination d’un
Gouverneur de Jérusalem, qui sera
responsable devant lui. Ce choix se
fondera sur la compétence particulière
des candidats, sans tenir compte de leur
nationalité. Toutefois, nul citoyen de
l’un ou de l’autre État palestinien ne
pourra être nommé Gouverneur.
Le Gouverneur sera
le représentant de l’Organisation des
Nations unies dans la Ville de
Jérusalem, et exercera en son nom tous
les pouvoirs d’ordre administratif, y
compris la conduite des affaires
étrangères. Il sera assisté par un
personnel administratif dont les membres
seront considérés comme des
fonctionnaires internationaux au sens de
l’article 100 de la Charte et seront
choisis, dans la mesure du possible,
parmi les habitants de la ville et du
reste de la Palestine sans distinction
de race. Pour l’organisation de
l’administration de la Ville, le
gouverneur soumettra un plan détaillé au
Conseil de tutelle, par qui il sera
dûment approuvé.
3. Autonomie
locale
a) Les subdivisions
locales autonomes qui composent
actuellement le territoire de la Ville
(villages, communes et municipalités)
disposeront à l’échelon local de
pouvoirs étendus de gouvernement et
d’administration. b) Le Gouverneur
étudiera et soumettra à l’examen et à la
décision du Conseil de tutelle un plan
de création de secteurs municipaux
spéciaux comprenant respectivement le
quartier juif et le quartier arabe de la
nouvelle Jérusalem. Les nouveaux
arrondissements continueront à faire
partie de la municipalité actuelle de
Jérusalem.
4. Mesures de
sécurité
a) La Ville de
Jérusalem sera démilitarisée ; sa
neutralité sera proclamée et protégée et
aucune formation paramilitaire, aucun
exercice ni aucune activité
paramilitaires ne seront autorisés dans
ses limites.
b) Au cas où un ou
plusieurs groupes de la population
réussiraient par leur ingérence ou leur
manque de coopération à entraver ou
paralyser gravement l’administration de
la Ville de Jérusalem, le Gouverneur
sera autorisé à prendre les mesures
nécessaires pour rétablir un
fonctionnement efficace de
l’administration.
c) Pour faire
respecter la loi et l’ordre dans la
Ville, et veiller en particulier à la
protection des Lieux saints et des
édifices et emplacements religieux, le
Gouverneur organisera un corps spécial
de police, disposant de forces
suffisantes, dont les membres seront
recrutés en dehors de la Palestine. Le
Gouverneur aura le droit d’ordonner
l’ouverture de crédits nécessaires à
l’entretien de ce corps.
5. Organisation
législative
Un Conseil
législatif élu au suffrage universel et
au scrutin secret, selon une
représentation proportionnelle, par les
habitants adultes de la Ville, sans
distinction de nationalité, disposera
des pouvoirs législatifs et fiscaux.
Toutefois, aucune mesure législative ne
devra être en opposition ou en
contradiction avec les dispositions qui
seront prévues dans le Statut de la
Ville et aucune loi, aucun règlement ni
aucune action officielle ne prévaudront
contre ces dispositions. Le Statut
donnera au Gouverneur le droit de veto
sur les projets de lois incompatibles
avec les dispositions en question. Il
lui conférera également le pouvoir de
promulguer des ordonnances provisoires,
dans le cas où le Conseil manquerait
d’adopter en temps utile un projet de
loi considéré comme essentiel au
fonctionnement normal de
l’administration.
6.
Administration de la justice
Le Statut devra
prévoir la création d’organes
judiciaires indépendants et notamment
d’une cour d’appel, dont tous les
habitants de la Ville seront
justiciables.
7. Union
économique et régime économique
La Ville de
Jérusalem sera incluse dans l’Union
économique palestinienne et elle sera
liée par toutes les dispositions de
l’engagement et de tout traité qui en
procédera, ainsi que par toutes les
décisions du Conseil économique mixte.
Le siège du Conseil économique sera
établi dans le territoire de la Ville.
Le Statut devra
prévoir les règlements nécessaires pour
les questions économiques non soumises
au régime de l’Union économique sur la
base non discriminatoire d’un traitement
égal pour tous les États membres des
Nations unies et leurs ressortissants.
8. Liberté de
passage et de séjour ; contrôle des
résidents
Sous réserve de
considérations de sécurité, et compte
tenu des nécessités économiques telles
que le Gouverneur les déterminera
conformément aux instructions du Conseil
de tutelle, la liberté de pénétrer et de
résider dans les limites de la Ville
sera garantie aux résidents ou citoyens
de l’État arabe et de l’État juif.
L’immigration et la résidence à
l’intérieur des limites de la Ville pour
les ressortissants des autres États
seront soumises à l’autorité du
Gouverneur agissant conformément aux
instructions du Conseil de tutelle.
9. Relations
avec l’État arabe et l’État juif
Des représentants
de l’État arabe et de l’État juif seront
accrédités auprès du Gouverneur de la
Ville et chargés de la protection des
intérêts de leurs États et de ceux de
leurs ressortissants auprès de
l’administration internationale de la
Ville.
10. Langues
officielles
L’arabe et l’hébreu
seront les langues officielles de la
Ville. Cette disposition n’empêchera pas
l’adoption d’une ou plusieurs langues de
travail supplémentaires, selon les
besoins.
11. Citoyenneté
Tous les résidents
deviendront ipso facto citoyens de la
Ville de Jérusalem, à moins qu’ils
n’optent pour l’État dont ils étaient
citoyens, ou que, Arabes ou Juifs, ils
n’aient officiellement fait connaître
leur intention de devenir citoyens de
l’État arabe ou de l’État juif,
conformément au paragraphe 9 de la
section B de la première partie du
présent plan.
Le Conseil de
tutelle prendra des arrangements pour
assurer la protection consulaire des
citoyens de la ville à l’extérieur de
son territoire.
12. Libertés des
citoyens
a) Seront garantis
aux habitants de la Ville, sous réserve
des seules exigences de l’ordre public
et de la morale, les droits de l’homme
et les libertés fondamentales, liberté
de conscience, de religion et de culte,
libre choix de la langue, du mode
d’instruction, liberté de parole et
liberté de la presse, liberté de
réunion, d’association et de pétition.
b) On ne fera entre
les habitants aucune espèce de
distinctions fondées sur la race, la
religion, la langue ou le sexe.
c) Toutes les
personnes résidant à l’intérieur de la
Ville auront un droit égal à la
protection des lois.
d) Le droit
familial et le statut personnel des
différents individus et des diverses
communautés, ainsi que leurs intérêts
religieux, y compris les fondations,
seront respectés.
e) Sous réserve des
nécessités du maintien de l’ordre public
et de la bonne administration, on ne
prendra aucune mesure qui mettrait
obstacle à l’activité des institutions
religieuses ou charitables de toutes
confessions ou qui constituerait une
intervention dans cette activité, et on
ne pourra faire aucune discrimination à
l’égard des représentants ou des membres
de ces institutions du fait de leur
religion ou de leur nationalité.
f) La Ville
assurera une instruction primaire et
secondaire convenable à la communauté
arabe et à la communauté juive, dans
leur langue et conformément à leurs
traditions culturelles.
Il ne sera porté
aucune atteinte aux droits des
communautés de conserver leurs propres
écoles pour l’instruction de leurs
membres dans leur langue nationale, à
condition que ces communautés se
conforment aux prescriptions générales
sur l’instruction publique que pourrait
édicter la Ville. Les établissements
scolaires étrangers poursuivront leur
activité sur la base des droits
existants.
g) On ne fera
obstacle d’aucune manière que ce soit à
l’emploi par tout habitant de la Ville
de n’importe quelle langue, dans ses
relations privées, dans le commerce, les
services religieux, la presse, les
publications de toute nature et les
réunions publiques.
13. Lieux saints
a) II ne sera porté
aucune atteinte aux droits actuels
concernant les Lieux saints, les
édifices et les sites religieux.
b) Le libre accès
aux Lieux saints, édifices et sites
religieux et le libre exercice du culte
seront garantis conformé- ment aux
droits actuels, compte tenu du maintien
de l’ordre et de la bienséance publics.
c) Les Lieux saints
et les édifices et sites religieux
seront préservés. Toute action de nature
à compromettre, de quelque façon que ce
soit, leur caractère sacré, sera
interdite.
Si le Gouverneur
estime qu’il est urgent de réparer un
Lieu saint, un édifice ou un site
religieux quelconque, il pourra inviter
la communauté ou les communautés
intéressées à procéder aux réparations.
Il pourra procéder lui-même à ces
réparations aux frais de la communauté
ou des communautés intéressées, s’il
n’est donné aucune suite à sa demande
dans un délai normal.
d) Aucun impôt ne
sera perçu sur les Lieux saints,
édifices et sites religieux exemptés
d’impôts lors de la création de la
Ville. Il ne sera porté à l’incidence
des impôts aucune modification qui
constituerait une discrimination entre
les propriétaires ou occupants des Lieux
saints, édifices ou sites religieux, qui
placerait ces propriétaires ou occupants
dans une situation moins favorable, par
rapport à l’incidence générale des
impôts, qu’au moment de l’adoption des
recommandations de l’Assemblée.
14. Pouvoirs
spéciaux du Gouverneur en ce qui
concerne les Lieux saints, les édifices
ou sites religieux dans la Ville et dans
toute la région de la Palestine.
a) Le Gouverneur se
préoccupera tout particulièrement de la
protection des Lieux saints, des
édifices et des sites religieux qui se
trouvent dans la Ville de Jérusalem.
b) En ce qui
concerne de pareils lieux, édifices et
sites de Palestine à l’extérieur de la
Ville, le Gouverneur décidera, en vertu
des pouvoirs que lui aura conférés la
Constitution de l’un et l’autre États,
si les dispositions des Constitutions de
l’État arabe et de l’État juif de
Palestine relatives à ces lieux et aux
droits religieux y afférents sont dûment
appliquées et respectées.
c) Le Gouverneur a
également le pouvoir de statuer, en se
fondant sur les droits reconnus, sur les
différends qui pourront s’élever entre
les diverses communautés religieuses ou
les divers rites d’une même communauté
religieuse à l’égard des Lieux saints,
des édifices et des sites religieux dans
toute la région de la Palestine. Dans
ces fonctions, le Gouverneur pourra se
faire aider d’un conseil consultatif
composé de représentants de différentes
confessions siégeant à titre
consultatif.
D. Durée du
régime spécial
Le Statut élaboré
par le Conseil de tutelle, d’après les
principes énoncés plus haut, entrera en
vigueur le 1er octobre 1948 au plus
tard. Il sera tout d’abord en vigueur
pendant une période de dix ans, à moins
que le Conseil de tutelle n’estime
devoir procéder plus tôt à un nouvel
examen de ces dispositions. A
l’expiration de cette période,
l’ensemble du Statut devra faire l’objet
d’une révision de la part du Conseil de
tutelle, à la lumière de l’expérience
acquise au cours de cette première
période de fonctionnement. Les personnes
ayant leur résidence dans la Ville
auront alors toute liberté de faire
connaître, par voie de référendum, leurs
suggestions relatives à d’éventuelles
modifications au régime de la Ville.
* *
*
Voilà ce qu’avait
imaginé la si servile ONU de 1945.
Depuis, et par la
force des armes, Israël a conquis la
partie ouest de Jérusalem en 1948, et
depuis s’efforce de coloniser la
partie-Est, par des violations graves et
systématiques du droit international.
Après la guerre des Six-jours, le
parlement israélien a voté le 28 juin
1967 l’annexion de la partie arabe de
Jérusalem, qui a aussitôt été proclamée « capitale
éternelle et indivisible d’Israël et du
peuple Juif ». Mais l’ONU a toujours
refusé de reconnaitre ce coup de force.
La résolution 242 du 22 novembre 1967
qualifie cette annexion de « violation
du droit international » et considère
Jérusalem-Est comme un Territoire
occupé, une analyse toujours reprise
depuis. De fait, les capitales qui
avaient cru pour transférer leurs
ambassades de Tel-Aviv à Jérusalem ont
toutes fait machines arrières.
Mais Israël fait
comme si de rien était : « Jérusalem,
c’est à moi ».
Donc, Jérusalem
c’est de
la colonisation x2.
* *
*
Quand le ramadan
approche, les agences israéliennes de
com’s de la ville entonne le discours –
totalement illégal car Israël est
illégitime à Jérusalem, voir ci-dessus –
que tout sera parfait pour accueillir
les merveilleux amis musulmans. Pour qui
sait un minimums c’est qu’est la vie des
Palestiniens à Jérusalem, c’était déjà
une pure provocation.
Au summum de sa
bonté, la puissance militaire occupante
de la Palestine avait accepté que des
Palestiniens de Cisjordanie (obligé
d’aller à Amman pour voler vers Tel Aviv,
c’est débile) et des habitant de Gaza
allaient pouvoir se rendre à Jérusalem
pour s’y recueillir et prier à
l’occasion du ramadan.
Mais ce n’était que
la com’.
Il y a quelques
jours, Israël a retiré les permis
d'entrée de Palestiniens de Cisjordanie
du fait de l’attaque d’un flic en
faction devant la porte de Damas à
Jérusalem.
Hier, Israël a
annulé mercredi l'autorisation délivrée
à 500 habitant de Gaza de se rendre à à
Jérusalem, au motif d'un tir de roquette
aventureux, tombé dans le désert, et
tiré par des groupes manipulés qui n’ont
pour but que de nuire à l’autorité du
Hamas sur le territoire. Rappelant que
le Hamas a totalement respecté le
cessez-le-feu.
Impossible de se
rendre à la Mosquée Al-Aqsa, qui
représente tout, construit dès le VII°
siècle, et dont le Dôme du Rocher est un
élément.
De la part de la
puissance occupante – puissance
occupante selon la définition de la IV°
Convention de Genève – c’est une
punition collective violant la liberté
de religion.
C’est évident :
faire supporter par des personnes hors
de cause des faits commis par d’autres,
et en punissant par le non-respect des
convictions religieuses.
Dans notre brave
monde occidental, ça passe comme une
lettre à la poste. Là-bas, qui on
identifie très bien qui profite du
terrorisme, pour violer les droits
fondamentaux. Cette violence n’aura
qu’un temps, car il y a trop d’histoire.
Jérusalem est notre ville.
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