Analyse
Les
contradictions d'Amnesty International
Salim Lamrani
Salim Lamrani
5 mai 2008
Amnesty International (AI) est sans aucun
doute la plus célèbre organisation de défense des droits de
l’homme à travers le monde. Créée en 1961 par l’avocat
britannique Peter Benenson, cette organisation non
gouvernementale dispose de sections dans plus de cinquante pays
et de plus de deux millions d’adhérents à travers la planète.
Son travail remarquable en faveur de l’abolition de la peine
de mort et de la torture, contre les crimes politiques et pour
la libération des prisonniers d’opinion lui a permis de bénéficier
du statut d’organisme à caractère consultatif auprès du
Conseil économique et social des Nations unies, de l’UNESCO,
du Conseil de l’Europe et de l’Organisation des Etats américains,
entre autres1.
Les « prisonniers
d’opinion »
AI publie chaque année un rapport sur la situation des
droits de l’homme dans le monde. Presque aucun pays n’échappe
à son regard vigilant. Concernant Cuba, l’organisation
internationale fait état de « 69 prisonniers d’opinion »
dans son rapport 2007 et explique que ces derniers sont incarcérés
pour « leurs positions ou activités politiques non
violentes ». Le gouvernement cubain récuse cette charge
et accuse AI de partialité. Les relations ont été rompues entre
l’organisation et les autorités du pays depuis 1988, date de la
dernière visite de AI à Cuba2.
Dans une déclaration du 18 mars 2008, AI a cette fois-ci dénombré
« 58 dissidents toujours emprisonnés à travers le pays ».
L’organisation souligne que « le seul crime commis par
ces 58 personnes est d’avoir exercé de manière pacifique leurs
libertés fondamentales ». Kerry Howard, directrice
adjointe du programme Amériques d’Amnesty International, note
qu’elle « les considère comme des prisonniers
d’opinion. Ces personnes doivent être remises en liberté sans
délai et sans condition3 ».
Dans son communiqué, l’organisation internationale
reconnaît que « la plupart ont été inculpés
d’‘actes contre l’indépendance de l’Etat’ ».
Amnesty International reconnaît également que ces personnes ont
été condamnées « pour avoir reçu des fonds ou du matériel
du gouvernement américain pour des activités perçues par les
autorités comme subversives ou faisant du tort à Cuba4 ».
Pour
se convaincre d’une telle réalité, en vigueur depuis 1959, il
suffit de consulter, en plus des archives étasuniennes
partiellement déclassifiées, la section 1705 de la loi
Torriccelli de 1992, la section 109 de la loi Helms-Burton de 1996
et les deux rapports de la Commission d’Assistance à une Cuba
libre de mai 2004 et juillet 2006. Tous ces documents révèlent
que le président des Etats-Unis finance l’opposition
interne à Cuba dans le but de renverser le gouvernement de La
Havane. Il s’agit là du principal pilier de la politique étrangère
de Washington à l’égard Cuba5.
Ainsi,
la section 1705 de la loi Torricelli stipule que « les
Etats-Unis fourniront une assistance, à des organisations non
gouvernementales appropriées, pour soutenir des individus et des
organisations qui promeuvent un changement démocratique non
violent à Cuba6 ».
La
section 109 de la loi Helms-Burton est également très claire :
« Le Président [des Etats-Unis] est autorisé à fournir
une assistance et offrir tout type de soutien à des individus et
des organisations non gouvernementales indépendantes pour
soutenir des efforts en vue de construire la démocratie à Cuba7 ».
Le
premier rapport de la Commission d’assistance à une Cuba libre
prévoit la mise en place d’un « solide programme de
soutien favorisant la société civile cubaine ». Parmi
les mesures préconisées, un financement à hauteur de 36
millions de dollars est destiné au « soutien de
l’opposition démocratique et au renforcement de la société
civile émergeante8 ».
Le
3 mars 2005, M. Roger Noriega, secrétaire assistant pour les
Affaires de l’hémisphère occidental de l’administration
Bush, a signalé que 14,4 millions de dollars avaient été ajoutés
au budget de 36 millions de dollars prévu dans le rapport de
2004. M. Noriega a même poussé la sincérité jusqu’à dévoiler
l’identité de certaines personnes travaillant à l’élaboration
de la politique étrangère étasunienne contre Cuba9.
Enfin,
le second rapport de la Commission d’assistance à une Cuba
libre prévoit un budget de 31 millions de dollars pour financer
davantage l’opposition interne. De plus, un financement d’au
moins 20 millions de dollars annuels est alloué à ce même effet
pour les années suivantes « jusqu’à ce que la
dictature cesse d’exister10 ».
Ainsi,
aucun doute n’est possible à ce sujet.
Contradictions
AI admet désormais que les personnes qu’elle considère
comme des « prisonniers d’opinion » ont « reçu
des fonds ou du matériel du gouvernement américain pour des
activités perçues par les autorités comme subversives ou
faisant du tort à Cuba ». C’est ici que
l’organisation internationale entre en pleine contradiction.
En effet, le droit international considère comme illégal
le financement d’une opposition interne dans une autre nation
souveraine. Une telle politique viole de manière flagrante les
principes et les normes qui régissent les relations entre les
Etats. Tous les pays du monde disposent d’un arsenal juridique
leur permettant de défendre l’indépendance nationale contre ce
type d’agression étrangère, en codifiant comme délits les
conduites qui favorisent l’application de telles dispositions
menant à la subversion. Il s’agit là d’un devoir primordial
de tout Etat.
La législation
cubaine
La
législation cubaine punit de sanctions très sévères toute
association avec une puissance étrangère dans le but de
subvertir l’ordre établi et de détruire son système
politique, économique et social. La loi n° 88 de protection de
l’indépendance nationale et de l’économie de Cuba a été
adoptée le 15 mars 1999, suite à la décision prise par les
Etats-Unis d’accroître les sanctions économiques et le
financement de l’opposition interne à Cuba.
Cette
législation a pour but, comme le stipule l’Article 1, de « typifier
et sanctionner les actes destinés à soutenir, faciliter ou
collaborer avec les objectifs de la loi ‘Helms-Burton’, le
blocus et la guerre économique contre [le] peuple [cubain],
destinés à briser l’ordre interne, déstabiliser le pays et
liquider l’Etat socialiste et l’indépendance de Cuba11 ».
La loi prévoit des sanctions de sept à quinze ans de
privation de liberté pour toute personne qui « fournirait,
directement ou par le biais d’un tiers, au gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique, ses agences, dépendances, représentants
ou fonctionnaires, des informations pour faciliter les objectifs
de la loi ‘Helms-Burton’. Cette sanction sera de huit à
vingt ans de prison si le délit est commis conjointement par
plusieurs personnes ou s’il est stipendié d’une manière ou
d’une autre12.
La législation n° 88 sanctionne d’une peine de trois à
huit ans de prison le fait d’accumuler, reproduire ou diffuser
du matériel à caractère subversif du « gouvernement
des Etats-Unis, ses agences, dépendances, représentants,
fonctionnaires ou de toute entité étrangère » dans le
but de soutenir les objectifs des sanctions économiques et déstabiliser
la nation. Les peines seront de quatre à dix ans
d’emprisonnement si le délit est réalisé avec le concours
d’autres personnes ou s’il est financé13.
Enfin, l’Article 11 stipule que « celui qui
[…] directement ou par le biais d’un tiers, reçoit, distribue
ou participe à la distribution de ressources financières, matérielles
ou autre, en provenance du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique,
ses agences, dépendances, représentants, fonctionnaires ou
d’entités privées, est passible d’une privation de liberté
de trois à huit ans14 ».
Ainsi, comme l’admet explicitement Amnesty International,
les personnes qu’elle considère comme étant des « prisonniers
d’opinion » ont en réalité commis un grave délit sévèrement
sanctionné par la loi cubaine. Ce faisant, ils sont passés du
statut d’opposants à celui d’agents stipendiés par une
puissance étrangère et sont donc condamnables au regard de la
justice cubaine. Les « prisonniers d’opinion »
sont en réalité des mercenaires au service d’une puissance étrangère
hostile et belliqueuse.
Spécificité pénale cubaine ?
Il convient également de souligner que les Etats-Unis ont
été historiquement l’ennemi acharné de l’indépendance et
de la souveraineté de Cuba. En 1898, Washington est intervenu
dans la guerre anticoloniale cubaine pour empêcher les Cubains
d’accéder pleinement à l’autodétermination et a occupé le
pays jusqu’en 1902. Par la suite, Cuba est devenue une espèce
de protectorat dominé politiquement et économiquement jusqu’en
1958. A partir de 1959, les Etats-Unis ont tout tenté pour détruire
la Révolution cubaine : attentats terroristes, invasion armée,
menace de désintégration nucléaire, sanctions économiques,
guerre politique, médiatique et diplomatique et subversion
interne.
Comme tout Etat responsable, le gouvernement révolutionnaire
a adopté des mesures légales pour sa survie contre de tels
agissements. Cependant, la législation pénale cubaine
dispose-t-elle d’un caractère particulier ? Est-elle
unique ? Voyons ce que prévoient les législations
occidentales – qui, pourtant, ne font pas face aux mêmes
menaces que Cuba – pour les individus qui se mettraient au
service d’une puissance étrangère.
Le Code pénal étasunien
Aux Etats-Unis, de tels agissements sont fortement
sanctionnés. Selon le paragraphe 951 du Code pénal, « quiconque,
autre qu’un fonctionnaire diplomatique ou consulaire ou attaché,
agit aux Etats-Unis en tant agent d’un gouvernement étranger
sans notification préalable au Ministre de la Justice […] est
passible à ce titre d’une peine pouvant atteindre dix ans de
prison ». Le point e/2/A du paragraphe précise que « toute
personne engagée dans une transaction commerciale légale doit être
considérée comme un agent d’un gouvernement étranger […]
s’il s’agit d’un agent de Cuba ». Ainsi, un Cubain
qui achèterait un appareil médical aux Etats-Unis pour un hôpital
de La Havane est légalement passible d’une peine pouvant
atteindre dix ans de prison15.
Le paragraphe 953, connu sous le nom de loi Logan, stipule
que « tout citoyen des Etats-Unis, quel qu’il soit,
qui, sans autorisation des Etats-Unis, entreprend ou maintient,
directement ou indirectement, une correspondance ou une relation
avec un gouvernement étranger ou tout fonctionnaire ou agent de
celui-ci, dans l’intention d’influencer les mesures ou la
conduite d’un gouvernement étranger ou de tout fonctionnaire ou
agent de celui-ci, par rapport à un conflit ou une controverse
avec les Etats-Unis » est passible d’une peine pouvant
aller jusqu’à trois ans de prison16.
Si
une telle loi était appliquée à Cuba, l’immense majorité de
ce que la presse occidentale considère comme étant la « dissidence
cubaine » se trouverait sous les verrous. En effet, les
opposants cubains se réunissent régulièrement avec le représentant
des Etats-Unis à La Havane, Michael Parmly, dans les bureaux de
la Section d’intérêts nord-américains (SINA) ou même dans la
résidence personnelle de celui-ci.
Le paragraphe 954 prévoit une peine de dix ans de prison
pour toute personne qui émettrait de « fausses déclarations »
dans le but de porter atteinte aux intérêts des Etats-Unis dans
ses relations avec une autre nation17. Là encore, si
l’opposant Oswaldo Payá – qui accuse le gouvernement cubain
d’être responsable de disparitions et d’avoir assassiné plus
de « vingt enfants » – était soumis à une législation
aussi sévère que celle des Etats-Unis, il serait actuellement en
prison, sans susciter aucun émoi auprès des âmes bien-pensantes
occidentales. Pourtant le plus célèbre des dissidents cubains
n’a jamais été inquiété par la justice cubaine, car celle-ci
n’a pas de preuves qu’il reçoit de l’argent d’une
puissance étrangère. A titre de comparaison, Raúl Rivero, qui
était un opposant relativement modéré et frileux par rapport à
Payá, avait été condamné à vingt ans de prison (et libéré
un an plus tard) car il avait accepté les généreux émoluments
offerts Washington18.
Le paragraphe 2 381 stipule que « quiconque,
devant allégeance aux Etats-Unis, mène une guerre contre le pays
ou s’associe à ses ennemis, en leur fournissant une aide et un
soutien aux Etats-Unis ou ailleurs, est coupable de trahison et
est passible de la peine de mort, ou d’une peine de prison supérieure
à cinq ans19 ».
Ainsi,
si des citoyens étasuniens avaient eu les mêmes agissements que
les individus reconnus coupables d’association avec une
puissance étrangère par la justice cubaine, ils risqueraient la
peine capitale. Le paragraphe 2 385 prévoit une peine de
vingt ans de prison pour toute personne prônant le renversement
du gouvernement ou de l’ordre établi20.
Comme cela est aisément constatable, le code pénal étasunien
est, à maints égards, bien plus sévère que la législation
cubaine.
La legislation
pénale française
Le Code pénal français prévoit également des sanctions
extrêmement sévères en cas d’association avérée avec une
puissance étrangère. Selon l’article 411-4,
« Le
fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère,
avec une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle
étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités
ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente
ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.
Est
puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère,
à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle
étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des
hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la
France21 ».
La loi française est, à cet égard, plus sévère que la
législation cubaine.
La loi
espagnole
Le Code pénal espagnol de 1995 prévoit des sanctions sévères
pour ces mêmes délits. Selon l’Article 592, « les
personnes maintenant des intelligences ou des relations de tout
type avec des gouvernements étrangers, avec leurs agents ou avec
des groupes, organismes ou associations internationales ou étrangères,
dans le but de porter préjudice à l’autorité de l’Etat ou
de compromettre la dignité ou les intérêts vitaux de
l’Espagne, seront punis d’une peine de prison de quatre à
huit ans22 ».
L’Article 589 prévoit une peine de un à trois ans de
prison pour « toute personne qui publierait ou exécuterait
en Espagne n’importe quel ordre, disposition ou document d’un
gouvernement étranger qui porte atteinte à l’indépendance ou
à la sécurité de l’Etat, s’oppose au respect de ses lois ou
provoque leur violation23 ». Si les
fameuses Dames en Blanc cubaines avaient eu le même comportement
en Espagne, elles seraient privées de liberté.
Le Code pénal
belge
Le Chapitre II de la législation belge qui traite « des
crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l’Etat »
et plus précisément l’Article 114, stipule que « quiconque
aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences
avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant
dans l'intérêt d'une puissance étrangère, pour engager cette
puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour
lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de vingt
ans à trente ans. Si des hostilités s'en sont suivies il sera
puni de détention à perpétuité24 ».
La législation
italienne
Selon l’Article 243 du Code pénal italien, « quiconque
entretient des intelligences avec l’étranger dans le but
qu’un Etat étranger déclare la guerre ou réalise des actes
d’hostilité contre l’Etat italien, ou bien commette
d’autres faits dans le même but, est puni à une réclusion non
inférieure à dix ans. Si la guerre s’ensuit, la peine de mort
est appliquée [1] ; si les hostilités se vérifient, la réclusion
criminelle à perpétuité est appliquée. [1] La peine de mort
est supprimée et substituée par la réclusion à perpétuité25 ».
L’Article 246 traite du financement du citoyen par une
puissance étrangère : « Le citoyen, qui, même
indirectement, reçoit ou se fait promettre de l’étranger, pour
lui-même ou pour autrui, de l’argent ou n’importe quel
article, ou en accepte seulement la promesse, afin de commettre
des actes contraires aux intérêts nationaux, est sanctionné, si
le fait ne constitue pas l’acte le plus grave, de la réclusion
de trois à dix ans ». La peine est augmentée si « l’argent
ou l’article sont remis ou promis par le biais d’une
propagande avec le moyen de la presse26 ».
Ainsi,
la législation italienne est bien plus sévère que la loi
cubaine. Si les célébrissimes dissidents tels que Payá, Marta
Beatriz Roque ou Elizardo Sánchez se trouvaient en Italie, ils
seraient en prison et non pas en liberté.
La loi suisse
Même la pacifique Suisse prévoit des sanctions pour délit
d’association avec une puissance étrangère. L’Article 266 du
Code pénal stipule que :
« 1.
Celui qui aura commis un acte tendant à porter atteinte à
l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger
cette indépendance, ou à provoquer de la part d’une puissance
étrangère, dans les affaires de la Confédération, une
immixtion de nature à mettre en danger l’indépendance de la
Confédération, sera puni d’une peine privative de liberté
d’un an au moins.
2. Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement
d’un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de
provoquer une guerre contre la Confédération sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au moins.
Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative
de liberté à vie ».
L’Article 266 bis est également très clair :
« 1 Celui qui, à l’effet de provoquer ou de soutenir des
entreprises ou menées de l’étranger contre la sécurité de la
Suisse, sera entré en rapport avec un Etat étranger, ou avec des
partis étrangers, ou avec d’autres organisations à l’étranger,
ou avec leurs agents, ou aura lancé ou propagé des informations
inexactes ou tendancieuses, sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté d’un an au moins27 ».
La législation suédoise
En Suède, le Code Pénal prévoit une peine de deux ans
d’emprisonnement pour « celui qui perçoit
de l’argent ou d’autres dons d’une puissance étrangère ou
de quiconque agit dans l’intérêt de celle-ci, afin de publier
ou diffuser des écrits, ou d’influencer de quelque façon que
ce soit l’opinion publique en ce qui concerne l’organisation
interne de l’Etat28 ».
Cette démocratie scandinave sanctionne également « celui
qui propage ou transmet à des puissances étrangères ou à leurs
agents des informations inexactes ou tendancieuses, dans le but de
créer des menaces pour la Sécurité de l’Etat ».
Enfin, une peine allant de dix ans à la réclusion criminelle à
perpétuité est appliquée à « celui qui constitue une
menace contre la sécurité de l’Etat pour avoir utilisé des
moyens illégaux avec l’appui d’une puissance étrangère29 ».
Agents au service d’une puissance étrangère et non « prisonniers
d’opinion »
Les exemples pourraient être multipliés à l’infini. Dans
n’importe quel pays du monde, l’association avec une puissance
étrangère est sévèrement sanctionnée par la loi et il n’est
donc point possible d’accorder le qualificatif de « prisonniers
d’opinion » aux individus stipendiés par un
gouvernement étranger, comme cela est le cas pour les détenus
cubains, ce que reconnaît d’ailleurs très honnêtement Amnesty
International.
Amnesty International est une organisation réputée pour son sérieux,
son professionnalisme et son impartialité. Mais le traitement
qu’elle réserve à Cuba est sujet à caution. Afin de continuer
à jouir du même prestige et de la même objectivité, AI serait
avisée de reconsidérer, sans plus attendre, son jugement à l’égard
de ceux qu’elle considère comme étant des « prisonniers
d’opinion » à Cuba, car la double mesure n’est pas
acceptable.
Notes
1
Amnesty International, « L’histoire d’Amnesty
International », pas de date. http://www.amnesty.org/fr/who-we-are/history
(site consulté le 23 avril 2008).
2
Amnesty International, « Cuba. Rapport 2007 »,
avril 2007. http://www.amnesty.org/fr/region/americas/caribbean/cuba#report
(site consulté le 23 avril 2008).
3
Amnesty International, « Cuba. Cinq années de trop,
le nouveau gouvernement doit libérer les dissidents emprisonnés »,
18 mars 2008. http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/cuba-cinq-ann%C3%A9es-de-trop-le-nouveau-gouvernement-doit-lib%C3%A9rer-les-dissid(site
consulté le 23 avril 2008).
4
Ibid.
5
Salim Lamrani, Double Morale. Cuba, l’Union européenne et
les droits de l’homme (Paris : Editions Estrella,
2008), pp. 45-55.
6
Cuban Democracy Act, Titre XVII, Section 1705, 1992.
7
Helms-Burton Act, Titre I, Section 109, 1996.
8
Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free Cuba,
(Washington : United States Department of State, mai 2004). www.state.gov/documents/organization/32334.pdf
(site consulté le 7 mai 2004), pp. 16, 22.
9
Roger F. Noriega, « Assistant Secretary Noriega’s
Statement Before the House of Representatives Committee on
International Relations », Department of State, 3
mars 2005. www.state.gov/p/wha/rls/rm/2005/ql/42986.htm
(site consulté le 9 avril 2005).
10
Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for
Assistance to a Free Cuba, (Washington : United States
Department of State, juillet 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf
(site consulté le 12 juillet 2006), p. 20.
11
Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ley de protección de
la independencia nacional y la economía de Cuba (LEY NO 88),
15 mars 1999.
12
Ibid.
13
Ibid.
14
Ibid.
15
U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 45, § 951.
16
U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 45, § 953.
17
U.S.
Code, Title 18, Part I, Chapter 45, § 954.
18
El Nuevo Herald,
“Mensaje de Payá destaca que en la isla hay desaparecidos”,
18 mars 2005, p. 23A.
19
U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 115, § 2381.
20
U.S. Code, Title 18, Part I, Chapter 115, § 2385.
21
Code Pénal Français, Livre IV,Chapitre I, Section 2, Article
411-4.
22
Code Pénal Espagnol de 1995, chapitre II, Article 592.
23
Code Pénal Espagnol de 1995, chapitre II, Article 589.
24
Code Pénal Belge, Chapitre II, Article 114.
25
Code Pénal Italien, Livre II, Titre I, Chapitre I, Article 243.
26
Code Pénal Italien, Livre II, Titre I, Chapitre I, Article 246.
27
Code Pénal Suisse, Article 266.
28
Code Pénal Suédois, Chapitre 19, Article 13.
29
Code Pénal Suédois, Chapitre 19, Article 8.
Salim
Lamrani est enseignant, écrivain et journaliste français, spécialiste
des relations entre Cuba et les Etats-Unis. Il a notamment publié
Washington contre Cuba (Pantin : Le Temps des Cerises,
2005), Cuba face à l’Empire (Genève : Timeli,
2006) et Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin :
Le Temps des Cerises, 2006).
Il
vient de publier Double Morale. Cuba, l’Union européenne et
les droits de l’homme (Paris : Editions Estrella,
2008).
Contact :
lamranisalim@yahoo.fr
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