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Etude
L'exploitation économique des territoires occupée de Palestine
La réponse du droit à un crime
La défense des droits des Palestiniens passe par la sanction
de l’exploitation économique illicite des territoires occupés
Gilles Devers
Vendredi 5 février 2010
Plan
En quelques mots…

Chapitre 1
Ce que dit le droit
international humanitaire
I –
Le règlement de La Haye 1907
A – Caractère applicable
B – Dispositions pertinentes
II
– Quatrième Convention de Genève
A – Caractère applicable
B – Dispositions pertinentes
III
– L’exploitation économique, un crime de guerre
Chapitre 2
L’application du droit
international en Palestine
I –
La contestation formée par Israël
A – L’interprétation erronée de l’article 2 de la
Convention de Genève
B – La réécriture du droit international, au profit d’un
« principe de proportionnalité »
II – Le rejet de ces
contestations
A – La Cour Internationale de Justice en 2004
B – Autres instances internationales
-
Les Etats parties à la Quatrième Convention de
Genève
-
Le CICR
-
Les organes de l’ONU
Chapitre 3
Le droit européen
I –
Le cadre général
A – L’Europe et la défense des droits
B – L’accord UE / Israël
1 – Le texte de l’accord
2 – L’application de l’accord
II
– Une politique illégale
A – L’affaire Brita
B – Un procédé de certification inefficace
C – La violation du droit international humanitaire
Chapitre 4
Vers une application
effective du droit
I –
La nécessaire réécriture de l’accord européen
A – Contexte
B – Recours contre l’accord de 2000 et sa modification de
2009
1 – Compétence juridictionnelle
2 – Procédés
-
Parlement
-
Groupes menacés de concurrence
-
Société civile
-
Négociations vis-à-vis des autres partenaires
II
– La sanction des violations du droit
A – Poursuite de la colonisation
B – Complicité de crime de guerre par les entreprises qui
participent à la colonisation
-
Plainte pénale
-
Commercialisation illicite
-
Application du droit douanier
-
Fraude quant à l’origine du produit
-
Concurrence déloyale
En quelques mots….
Les
territoires occupés
1. 1967 / 2009 : la colonisation, qui
suivit l’occupation des territoires palestiniens après la guerre
de 1967, dure depuis plus de 42 ans, et elle tend à devenir une
sorte d’option politique, du registre du négociable. Or, il n’y
a pas de doute. La colonisation, c'est-à-dire le transfert de
population dans les zones occupées et leur développement, est
une des violations les plus graves du droit international : la
terre conquise est le butin de la guerre.
2. Après une opération militaire, l’Etat
peut rester dans des territoires qui ne sont pas les siens.
Mais, il ne peut le faire que dans la perspective d’un règlement
pacifique, et en respectant le droit international humanitaire.
La puissance occupante n’est pas chez elle, et pendant le temps
de cette occupation elle doit se contenter de gérer, sans
s’approprier quoi que ce soit. Personne ne peut acquérir les
richesses d’autrui par la force armée.
Les textes ne laissent aucun doute : le règlement de La
Haye de 1907 et la 4° Convention de Genève de 1949 reconnaissent
à la Palestine la qualité de territoire occupé, et donc
interdisent l’implantation de population et l’exploitation
économique. Le statut de la Cour Pénale Internationale, de 1998,
en tire les conséquences et qualifie ces faits de crime de
guerre.
3. Aussi, des actions déterminées sont
nécessaires pour mettre fin à cette violation flagrante du droit
international, et le droit européen offre un terrain privilégié.
Le
droit international
4. Le premier volet est le droit
international. Le Ministre de la Justice de Palestine a donné
compétence à la Cour Pénale
Internationale pour tous les crimes commis depuis 2002. Il a
parfois été compris qu’il ne s’agissait que d’une plainte
faisant suite à l’opération militaire
Plomb Durci, de
décembre 2009 et janvier 2010. Non, la déclaration de compétence
place tous les territoires de Palestine sous la protection de la
Cour, et dans ce cadre général, des plaintes doivent être
déposées, contre toute nouvelle implantation. Il pourrait en
être ainsi pour toute destruction de maison à Jérusalem-Est. Ce
serait une faute que de dissocier l’opération militaire et la
colonisation, car l’opération militaire est la condition et la
cause de la colonisation.
5. Ensuite, vient la responsabilité des
entreprises, israéliennes ou européennes, qui participent et
profitent de la colonisation, sous l’angle de l’aide aux
collectivités ou de l’exploitation des ressources. Sous le
premier angle, elle soumissionnent à des marchés publics lancés
par les collectivités installées dans les colonies : ce faisant
elles deviennent
directement acteur de la colonisation, qui est un crime. Sous le
second angle, elles
permettent le développement et la prospérité des colonies. Or,
chacun sait que la question est décisive car la réussite
économique est la condition de la colonisation,
et elle est une ruine pour les palestiniens, à
commencer pour l’eau et les productions agricoles.
6. Ces entreprises, qui participent à la
colonisation, sont complices de crimes de guerre, au sens des
articles du statut de la Cour Pénale Internationale. Il faut
s’adresser solennellement à elles, pour leur rappeler une
situation juridique qui a pu leur échapper, et les inviter à en
tirer les conséquences. Mais si la situation reste inchangée, il
faudra déposer des plaintes devant la CPI contre les dirigeants,
qui sont souvent des européens, relevant sans réserve de la
compétence de la Cour.
Le
droit européen
7. La question doit se jouer aussi sur le
terrain européen, c'est-à-dire à partir des règles de droit
européen, devant la Cour de Justice de l’Union européenne et
devant les juridictions internes, car nombre de règles sont
d’application directe.
8. Ici, Israël est engagé par un texte, le
traité d’échange économique avec l’Union Européenne, et il
s’agit d’imposer le strict respect des clauses de ce traité :
les importations ne peuvent concerner que les produits issus de
l’intérieur des frontières de 1967. Toute
production sous label israélien issue des territoires occupés de
Palestine est illicite, car elle procède de l’exploitation des
territoires
conquis par la force armée. Les produits issus des colonies
doivent être exclus de l’accord UE/ Israël, et frappés
d’interdiction à la vente.
9. Les instances européennes ont toujours
eu conscience des abus des exportateurs israéliens, qui cachent
sous un certificat d’origine israélien des produits issus des
territoires occupés, mais la réponse est restée équivoque, et
pour deux raisons : il n’a pas été mis en place de procédé
contradictoire de contrôle, ce qui revient à encourager le
fraudeur à être malin, et parce que la réponse serait de taxer
les produits venant
de territoires occupés. Non. Tout ceci doit changer, pour en
revenir à la lettre et à l’esprit du droit européen. Il faut
imposer des procédés de contrôle contradictoire, et interdire
purement et simplement toute exportation issue des territoires
palestiniens, et non
contrôlée par les Palestiniens.
C’est une responsabilité pour les européens.
10. L’Union européenne a également signé un
accord avec l’Autorité Palestinienne. Les flux commerciaux
restent faibles, et pour cause. Aussi, des processus spécifiques
de contrôle doivent être mis en place pour que les exportations
palestiniennes soient toutes reconnues comme telles, notamment
lorsqu’elles arrivent sous de faux certificat israéliens,
imposés dans le contexte local. En l’état actuel, on tolère un
système qui est une fraude institutionnalisée, faisant perdre
aux Etats européens d’importants montants de taxes, et on
entérine un système qui asphyxie l’économie palestinienne. Le
droit européen est
plus vigilant sur les contrefaçons de marques
que sur l’exploitation criminelle des territoires occupés :
c’est inacceptable.
Revoir le processus de contrôle
11. Il faut prendre acte de la fraude
organisée, et revoir le processus de contrôle. Ce doit être
l’une des priorités de la Commission européenne, et le Parlement
devrait engager une enquête pour mesurer exactement les réalités
du terrain, et les montants de douanes qui sont à rétablir, pour
compenser les exonérations illicites des dix dernières années.
12. Les produits arrivant dans l’espace
européen et issus des colonies sont illicites par nature
lorsqu’ils bénéficient d’un certificat d’origine israélien.
Aussi, des actions doivent être conduites pour obtenir leur
retrait du marché. Mais il va falloir agir avec discernement, et
l’Union européenne doit imposer une véritable traçabilité des
produits, pour rétablir les droits des Palestiniens
exportateurs, lorsqu’ils sont contraints, vu le
contexte sur place, de passer par des intermédiaires israéliens.
Les règles doivent être d’une grande précision pour garantir la
traçabilité depuis le premier stade de la production.
Une
concurrence déloyale
13. Se pose aussi la question de la
concurrence internationale. Il n’y a pas de concurrence loyale
lorsque l’exportateur profite des conditions imposées par la
violation du droit international. Quelle concurrence avec
l’exportateur qui ne paie ni la terre, ni l’eau, ni les
salaires, ni les douanes ? L’Union européenne a les moyens de
se
saisir de cet aspect.
14. Sont directement concernées les
entreprises qui
souffrent de cette concurrence déloyale.
15. Sont également concernés les autres
pays signataires d’accord du même type. Comment accepter que le
processus de Barcelone, c’est-à-dire une série d’accords entre
l’Union Européenne et les pays méditerranéens, entérine le
« deux poids, deux mesures » ? Sont concernés l’Algérie, Chypre,
l’Égypte, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, la
Tunisie, la Turquie et l’Autorité palestinienne. Il est urgent
que la règle
redevienne la même pour tous. L’impact de cette fraude organisée
pendant dix ans doit être évaluée, pour envisager des mesures de
compensation, et un ajustement des conditions des traités.
L’interdiction à la vente de produits illicites
16. Enfin, sur le terrain, à l’initiative
des entreprises et des producteurs atteints par cette
concurrence déloyale, des actions s’imposent, car le droit doit
être le même pour tous. Des groupes issus de la société civile
ayant pour objet la défense du droit et de la cause
palestinienne, européens ou palestiniens, ont également des
actions à conduire, contre des productions illicites, et qui ne
peuvent rester sur le marché.
17. C’est un plan déterminé et diversifié
qui doit être engagé, pour mettre fin aux profits du crime,
rétablir les réalités économiques dans les territoires occupés,
et conforter la viabilité économique de l’Etat Palestinien par
la réappropriation de ses richesses.
18. Ces règles de droit existent depuis
longtemps. Ce qui a changé, c’est qu’il existe
désormais des processus pour contraindre à leur
application. Ce qui change tout. L’affaire Brita, plaidée le 29
octobre 2009 devant la Cour Européenne de Justice sera le signe
des temps qui changent.
La société Brita a fait l’objet d’une taxation des
douanes allemandes, pour avoir importé des
produits de la société Soda-Club, entreprise israélienne
implantée dans une colonie. Ce qui est
attendu, c’est
l’arrêt d’une Cour internationale qui dira que la seule
frontière d’Israël est celle de 1967, qu’au delà ce n’est pas
Israël, et que toute production israélienne y est illicite.
20. C’est l’affaire des Palestiniens, mais
dans un monde de
civilisation, c’est l’affaire de tous. Le dernier mot ne doit
pas revenir à la force, mais au droit.
Chapitre 1
Ce que dit le droit international humanitaire

21. Les territoires occupés de Palestine…
Une réalité de 42 ans, qui semblent devenir une donnée acquise.
Une telle durée, cela crée une spécificité militaire et
politique, oui. Mais juridiquement, le régime de droit
applicable est bien connu : il s’agit de territoires occupés, et
tout transfert
de population y est interdit. L’Etat d’Israël, avec la
jurisprudence complaisante de la Haute Cour de Justice, conteste
l’application de ce qui fait les bases du droit international
humanitaire. Mais ces théories en forme d’alibi ne trompent
personne, ni les instances internationales, ni les acteurs du
droit international, et la Cour Internationale de Justice a
balayé ces arguties dans son avis rendu en 2004 à propos de la
construction du mur.
22. Le droit international humanitaire
applicable aux territoires occupés de Palestine repose sur deux
textes clés, le règlement de la Haye de 1907 (I) et la 4°
Convention de Genève (II), avec désormais des sanctions prévues
dans le traité de Rome instituant la Cour Pénale Internationale
(III).
I –
Le règlement de La Haye 1907
23. Il convient de s’interroger sur le
caractère applicable de ce texte (A) avant d’analyser les
dispositions pertinentes (B).
A –
Caractère applicable
24. Le règlement de La Haye de 1907, qui
est une annexe de la Quatrième Convention de La Haye du 18
octobre 1907, traite dans sa section III de l'autorité militaire
dans les territoires occupés. Israël n'est pas partie à cette
Convention, mais cette application est acquise sous l’angle du
droit coutumier et,
par renvoi,
de la 4° Convention de Genève.
25. Aux termes de la convention de 1907,
comme l’a relevé la Cour de Justice Internationale, ce règlement
avait pour objet de « réviser les lois et coutumes générales de
la guerre » telles qu'elles existaient à l'époque. Dès 1946, le
Tribunal militaire international de Nuremberg avait d’ailleurs
jugé :
Les règles définies dans la convention étaient reconnues
par toutes les nations civilisées et
étaient considérées comme une formulation des lois et
coutumes de guerre[1].
26. Les dispositions du règlement de La
Haye de 1907 ont ainsi acquis un caractère coutumier, comme la
Cour Internationale de Justice l’a démontré en examinant les
droits et devoirs des belligérants dans la conduite des
opérations militaires[2].
27. De plus, conformément à l'article 154
de la Quatrième Convention de Genève, le règlement de La Haye a
été complété en ses sections
II et
III par les
dispositions de la convention de La Haye qui inclut le règlement
de 1907. Or, la Quatrième
Convention de Genève a été ratifiée par Israël le 6 juillet
1951.
B –
Dispositions pertinentes
28. La section III du règlement de La Haye,
qui concerne « l'autorité militaire sur le territoire de 1'Etat
ennemi », définit la notion de territoire occupé en son article
42, et la Cour internationale de Justice conclut de manière
nette, en référence au droit international coutumier tel que
reflété à l'article 42 :
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se
trouve placé de fait sous l'autorité de
l'armée ennemie, et l'occupation ne s'étend qu'aux
territoires où cette autorité est
établie et en mesure
de s'exercer[3].
29. Les articles 43, 46 et 52 sont reconnus
par la CIJ particulièrement pertinents au cas des territoires
occupés de Palestine[4].
30. L'article 43 donne à l'occupant le
devoir de prendre « toutes les mesures qui dépendent de lui en
vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre
et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les
lois en vigueur dans le pays ».
31. L'article 46 ajoute que la propriété
privée doit être « respectée » et « ne peut pas être
confisquée ».
L'honneur et les droits de la famille, la vie des
individus et la propriété privée, ainsi que les convictions
religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
32. L’article 52 autorise dans certaines
limites
des
réquisitions en nature et des services pour les besoins
de l'armée d'occupation.
Des réquisitions en nature et des services ne pourront
être réclamés des communes ou des
habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation.
Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle
nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation
de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.
33. Aux termes de l’article 55 :
L'Etat occupant ne se considérera que comme
administrateur et usufruitier des édifices
publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles
appartenant à l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé.
Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les
administrer conformément aux règles de l'usufruit.
II
– Quatrième Convention de Genève
34. Il convient de s’interroger sur le
caractère applicable de ce texte (A) avant d’analyser les
dispositions pertinentes (B)
A –
Caractère applicable
35. La Quatrième Convention de Genève a été
ratifiée par Israël le 6 juillet 1951. La Jordanie y est aussi
partie depuis le 29 mai 1951. Aucun des deux Etats n'a formulé
de réserve pertinente au cas particulier des territoires
occupés.
36. La Palestine s'est par ailleurs engagée
unilatéralement, par déclaration du 7 juin 1982, à appliquer la
Quatrième
Convention de Genève. La Suisse, en qualité d'Etat dépositaire,
a estimé valable cet engagement unilatéral. En revanche, elle a
conclu qu'elle « n'était pas - en tant que dépositaire - en
mesure de trancher le point de savoir si la demande de
l'Organisation de libération de la Palestine, au nom de l’Etat
de Palestine, d'adhérer notamment
à la
Quatrième
convention devait être considérée comme un instrument d'adhésion ».
37. Le champ d'application de la Quatrième
Convention de Genève est défini par l'article 2,
commun aux quatre conventions du 12 août 1949 :
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur
dès le temps de paix, la présente
convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de
tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des
Hautes Parties contractantes même si l'état de guerre n'est pas
reconnu par l'une d'elles. La convention s'appliquera également
dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire
d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne
rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des puissances en conflit n'est pas partie à la
présente convention, les puissances
parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle
dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par
la convention envers la dite puissance, si celle-ci en accepte
et en applique les dispositions.
38. Selon le premier alinéa, la convention
est applicable dès lors que deux conditions sont remplies, à
savoir l’existence d'un conflit armé, que l'état de guerre ait
ou non été reconnu, et la survenance de ce conflit entre deux
parties contractantes. Si ces deux conditions sont réunies, la
convention s'applique, et en particulier dans tout territoire
occupé au cours d'un tel conflit par l'une des parties
contractantes.
39. Le deuxième alinéa n'a pas pour objet
de restreindre le champ d'application de la convention ainsi
fixé par l'alinéa premier, en excluant de ce champ d'application
les territoires qui ne relèveraient pas de la souveraineté de
l'une des parties contractantes. Il tend seulement à préciser
que, même si l'occupation opérée au cours du conflit a eu lieu
sans rencontrer de résistance militaire, la convention demeure
applicable[5].
40. La CIJ a ainsi reconnu l’application de
la 4° Convention de Genève aux territoires occupés de Palestine,
et cette analyse a été unanimement approuvée, sauf par Israël.
B –
Dispositions pertinentes
41. En son article 6, la
Quatrième
Convention distingue entre les dispositions applicables lors des
opérations militaires ayant conduit à l'occupation et celles qui
demeurent applicables pendant toute la durée de l'occupation.
La présente convention s'appliquera dès le début de tout
conflit ou occupation mentionnés à
l'article 2.
Sur le
territoire des parties au conflit, l'application de la
convention cessera à
la fin générale
des opérations militaires.
En territoire occupé, l'application de la présente
convention cessera un an après la fin générale des opérations
militaires ; néanmoins, la puissance occupante sera liée pour la
durée de l'occupation – pour autant que cette puissance exerce
les fonctions de gouvernement dans le territoire en question -
par les dispositions des articles suivants de la présente
convention : 1 à 12, 27,
29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.
Les personnes protégées, dont la libération, le
rapatriement ou l'établissement auront lieu après
ces délais
resteront dans l'intervalle au bénéfice de la présente
convention.
42. Ainsi, les opérations militaires qui
conduisirent en 1967 à l'occupation des territoires occupés
ayant pris fin,
seuls demeurent applicables les articles visés à ce troisième
alinéa de l'article 6. Parmi ces dispositions, sont pertinents
les articles 47, 49, 52, 53 et 59.
43. L'article 47 :
Les personnes protégées qui se trouvent dans un
territoire occupé ne seront privées, en aucun
cas ni d'aucune manière, du bénéfice de la présente
convention, soit en vertu d'un changement quelconque intervenu
du fait de l'occupation dans les institutions ou le gouvernement
du territoire en question, soit par un accord passé entre les
autorités du territoire occupé et la
puissance occupante, soit encore en raison de l'annexion
par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé.
44. L'article 49, et ses très importants
alinéas 1 et 6 :
Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que
les déportations de personnes
protégées hors du territoire occupé dans le territoire de
la puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé
ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la puissance occupante pourra procéder à
l'évacuation totale ou partielle d'une
région occupée déterminée, si la sécurité de la
population ou d'impérieuses raisons militaires
l'exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le
déplacement de personnes protégées qu'à l'intérieur du
territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle. La
population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt
que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.
La puissance occupante, en procédant
à ces transferts
ou à ces
évacuations, devra faire en
sorte, dans toute la mesure du possible, que les
personnes protégées soient accueillies dans des installations
convenables, que les déplacements soient effectués dans des
conditions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité
et d'alimentation et que les membres d'une même famille ne
soient pas séparés les uns des autres.
La puissance protectrice sera informée des transferts et
évacuations dès qu'ils auront eu lieu.
La puissance occupante ne pourra retenir les personnes
protégées dans une région
particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf
si la sécurité de la population ou
d'impérieuses raisons militaires l'exigent.
La puissance occupante ne pourra procéder à la
déportation ou au transfert d'une partie de sa
propre population civile dans le territoire occupé par
elle.
45. L'article 52 :
Aucun contrat,
accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaque
travailleur, volontaire ou non, où qu'il se trouve, de
s'adresser aux représentants de la puissance protectrice pour
demander l'intervention de celle-ci.
Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à
restreindre les possibilités de travail des travailleurs d'un
pays occupé, en vue de les amener à travailler pour la puissance
occupante, est interdite.
46. L'article 53 :
Il est interdit
à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant
individuellement ou collectivement à des personnes privées, à
1'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations
sociales et coopératives, sauf dans les cas où ces destructions
seraient rendues absolument nécessaires par les opérations
militaires.
47. L’article 59 :
Lorsque la
population d'un territoire occupé,
ou une partie de celle-ci, est insuffisamment approvisionnée, la
puissance occupante acceptera les actions de secours faites en
faveur de cette population et les facilitera dans toute la
mesure de ses moyens.
Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des
Etats, soit par un organisme humanitaire
impartial, tel que le Comité
International de
la Croix-Rouge, consisteront notamment en des
envois de vivres, produits médicaux et vêtements.
Tous les Etats contractants devront autoriser le libre
passage de ces envois et en assurer la
protection.
Une puissance accordant le libre passage d'envois
destinés à un territoire occupé par une partie
adverse au conflit
aura toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer
leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et
d'obtenir de la puissance protectrice une assurance suffisante
que ces envois sont destinés à secourir la population dans le
besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la puissance
occupante.
III
– L’exploitation économique, un crime de guerre
48. La question doit être examinée au
regard des fondamentaux du droit. Le statut de la Cour Pénale
Internationale, article 21, souligne le lien étroit entre le
statut et le droit international général. La Cour applique en
premier lieu le Statut, en second lieu les traités applicables
et les principes et règles du droit international et à défaut,
les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des
lois nationales représentant les différents systèmes juridiques
du monde.
49. Le statut de
la Cour Pénale Internationale revient, au titre de la définition
des crimes de guerres, sur ces notions. Le statut entend
par « crimes de guerre » les infractions graves aux Conventions
de Genève de 1949, « à
savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils
visent des personnes ou
des biens protégés par les dispositions des Conventions
de Genève :
Article 8, 2, a, iv) La destruction et l’appropriation de
biens, non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon
illicite et arbitraire.
Article 8, 2, a, viii) Le transfert, direct ou indirect,
par une puissance occupante,
d’une
partie de sa
population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la
déportation ou le
transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé
de la totalité ou d’une partie de la
population de
ce territoire.
50. L’article 25 pose le principe de la responsabilité
pénale individuelle. La Cour est compétente à l’égard des
personnes physiques, et quiconque commet un crime relevant de la
compétence de la Cour est individuellement responsable et peut
être puni conformément au Statut.
51. C’est l’alinéa 3 qui définit l’étendue
de la responsabilité pénale, les alinéas
c) et d) traitant de la facilitation ou de la
contribution.
Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement
responsable et peut être punie pour
un
crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit
individuellement, conjointement avec une autre
personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que
cette autre personne soit ou non
pénalement responsable ;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission
d’un tel crime, dès lors qu’il y a
commission ou tentative de commission de ce crime ;
c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle
apporte son aide, son concours ou
toute autre forme d’assistance à la commission ou à la
tentative de commission de ce crime, y
compris en fournissant les moyens de cette commission ;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission
ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de
personnes agissant de concert. Cette contribution doit être
intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein
criminel du groupe, si cette
activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime
relevant de la compétence de la
Cour ;
ou
ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du
groupe de commettre ce
crime.
Chapitre 2
L’application du droit international en Palestine

52. L’Etat d’Israël conteste l’application
du droit international humanitaire dans les territoires occupés
(I) mais cette contestation ne résiste pas à l’analyse, comme
l’a dit la Cour Internationale de Justice (II).
I –
La contestation formée par Israël
53. L’Etat d’Israël soutien deux types de
contestation, l’une reposant sur une interprétation de l’article
2 de la Convention de Genève (A) et l’autre sur la jurisprudence
de la Haute Cour de Justice (B).
A –
Une interprétation erronée de l’article 2 de la Convention de
Genève
54. Dans l’affaire du mur,
les autorités
israéliennes ont déclaré qu'en fait elles appliquaient de
manière générale les dispositions humanitaires de la Quatrième
convention de Genève dans les territoires occupés[6],
mais que cette convention ne serait pas applicable de jure
dans ces territoires car, conformément au deuxième alinéa de son
article 2, elle s'appliquerait seulement en cas d'occupation de
territoires relevant de la souveraineté d'un Etat contractant
partie à un
conflit armé. Israël a soutenu que la Jordanie était certes
partie à la Quatrième convention de Genève en 1967 et qu'un
conflit armé a alors éclaté entre Israël et la Jordanie, mais il
ajoute que les territoires occupés par Israël à la suite de ce
conflit ne relevaient pas auparavant de la souveraineté
jordanienne[7].
55. La Cour internationale de Justice a
écarté cette interprétation :
Les rédacteurs du deuxième alinéa de l'article 2
n'avaient nullement l'intention, en insérant cet alinéa dans la
convention, d'en restreindre le champ d'application. Ils
entendaient seulement couvrir le cas d'occupation sans combats,
comme par exemple celle de la Bohême et de la Moravie par
l'Allemagne en 1939[8].
56. Cette analyse est confirmée par les
travaux préparatoires de la convention. La conférence d'experts
gouvernementaux convoquée par le Comité International de la
Croix-Rouge au lendemain de la seconde guerre mondiale en vue de
la préparation des futures conventions de Genève recommanda que
ces conventions soient applicables dans tout conflit armé, «
qu'il soit reconnu ou non comme état de guerre par les parties
», et « dans les cas d'occupation de territoire auxquels il
serait procédé sans qu'il existe un état de guerre »[9].
B –
La réécriture du droit international, au profit d’un « principe
de proportionnalité »
57. Siégeant en tant que Haute Cour de
Justice, la Cour suprême d’Israël a compétence pour statuer sur
la légalité des décisions adoptées par les autorités publiques,
notamment à l’initiative des Palestiniens des territoires
occupés. Or, la Haute Cour de Justice écarte les références du
droit international et conteste l’autorité de la Cour
Internationale de Justice, pour recréer un régime qui laisse à
l’Etat une grande liberté de manœuvre. Elle a théorisé un
principe de proportionnalité, et lorsque la limite de cette
« proportion » provient
des raisons de sécurité, elle refuse son contrôle, affirmant que
cette question est exclusivement politique.
Ainsi, sous un discours flatteur, la Haute Cour de
Justice opère essentiellement comme une légitimation de la
politique du gouvernement[10].
Il est permis d’analyser l’action de la plus haute juridiction
israélienne comme constituant un mode de légitimation de la
politique d’occupation de l’État d’Israël, légitimation destinée
tant à l’opinion publique interne qu’internationale. Il s’agit
en effet de présenter l’image d’un État démocratique qui, même
dans ses décisions concernant les territoires occupés, soumet
son administration à la règle de droit et au contrôle judiciaire
de ses tribunaux[11].
58. La base du raisonnement revient à nier la réalité juridique
de territoires occupés. La Haute Cour estime qu’Israël
n’exerce pas de contrôle sur la population des territoires
palestiniens, de telle sorte qu’il n’y a pas d’occupation, ce
qui permet d’écarter l’application de la section III du
règlement de La Haye et des dispositions de la Quatrième
Convention de Genève relative aux territoires occupés[12].
If the army
takes de facto and effective control of a certain area,
the temporary nature of the presence in the area or the
intention to maintain only temporary military control cannot
derogate from the fact that such conditions give rise to the
application of those provisions of the laws of war that address
the consequences that also arise in the belligerent occupation.
Moreover, the application of the third chapter of the Hague
Regulations and the application of the corresponding provisions
in the Fourth Geneva Convention are not dependent upon the
establishment of a special organizational system that takes the
form of military rule. The duties and powers of the military
force that derive from the effective occupation of a certain
territory come into existence as a result of the military
control of the territory, i.e., even if the military force
exercises its control solely through its ordinary combat units,
without setting up and designating a special military framework
for administration purposes[13].
59. Dans
le même temps, et c’est logique à partir du moment où la notion
de territoires occupés est niée, la Cour suprême estime que
l’article 43 du Règlement de La Haye de 1907 justifie les
mesures destinées à assurer la sécurité des Israéliens résidant
en territoire palestinien, sans avoir à dire si cette présence
était légale au non[14].
60. Cette interprétation peut apparaitre
comme un discours balancé, alors qu’elle est irrémédiablement
fausse, car elle écarte le droit international humanitaire.
The immediate challenge faced by Israel’s security system is, on
one hand, the urgent need to act in order to halt the attacks,
this being part of the basic responsibility of every state to
ensure the security of its citizens. On the other hand, the
state must carry out these operations pursuant to the law and
within the framework of the rule of law in a democratic state.
The problem of balancing security and liberty is not specific to
the discretion of a military commander of an area under
belligerent occupation. It is a general problem in the law, both
domestic and international. Its solution is universal. It is
found deep in the general principles of law, which include
reasonableness and good faith[15].
61.
Il est très symptomatique de voir comment, dans l’affaire du
mur, la Haute Cour ignore la Cour Internationale de Justice.
Elle évacue le débat sur le principe du mur,
justifié au nom des mesures de sécurité que la Cour se
refuse à apprécier, et se contente d’apprécier les modalités
d’implantation du mur[16].
Ce qui permet à la Haute Cour de refuser toute autorité à l’avis
de la Cour internationale de Justice.
Our answer is as follows : the Supreme Court of Israel shall
give the full appropriate weight to the norms of international
law, as developed and interpreted by the ICJ in its Advisory
Opinion. However, the ICJ's conclusion, based upon a factual
basis different than the one before us, is not res judicata,
and does not obligate the Supreme Court of Israel to rule that
each and every segment of the fence violates international law[17].
62. De ce fait, c’est toute l’application
du droit qui est en fait remise en question. Ainsi, la Haute
Cour met en avant les questions de sécurité, pour justifier la
construction du mur malgré l’avis de la Cour Internationale de
Justice.
On the basis of all the material at our disposal, we have
reached the conclusion that the basis for the decision to erect
the fence is a security consideration, of preventing terrorist
infiltration into the State of Israel and into the Israeli
communities in the area. The separation fence is a central
security component in Israel's battle against Palestinian
terrorism.
Our conclusion is, therefore, that the military commander is
authorized to construct a separation fence in the area for the
protection of the lives and security of the Israeli settlers in
the area. For the purpose of this conclusion, it is irrelevant
to examine whether this settlement activity conforms to
international law or defies it, as determined in the Advisory
Opinion of the International Court of Justice at the Hague[18].
II – Le rejet de ces
contestations
63. Ces contestations ont été rejetées par
la Cour Internationale de Justice (A) et par les autres
instances internationales (B).
A –
La Cour Internationale de Justice en 2004
64. Pour la CIJ, selon le droit
international coutumier tel que reflété à l'article 42 du
règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
annexé à la Quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907,
un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve
placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie, et
l'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est
établie et en mesure de s'exercer.
Les territoires situés entre la Ligne verte et l'ancienne
frontière orientale de la Palestine sous
mandat ont été occupés par Israël en 1967 au cours du
conflit armé ayant opposé Israël à la Jordanie. Selon le droit
international coutumier, il s'agissait donc de territoires
occupés dans lesquels Israël avait la qualité de puissance
occupant
Les événements survenus depuis lors dans ces territoires[19]
n'ont rien changé à cette situation.
L'ensemble de ces territoires (y compris Jérusalem-Est)
demeure des
territoires occupés et
Israël y a conservé la qualité de puissance occupante[20].
65. La CIJ conclut, sans réserve, à
l’application de la Quatrième Convention dans les territoires
occupés.
Au
vu de ce qui précède, la Cour estime que la Quatrième convention
de Genève est applicable dans tout territoire occupé en cas de
conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs parties
contractantes. Israël et la Jordanie étaient parties à cette
convention lorsqu’éclata le conflit armé de 1967. Dès lors
ladite convention est applicable dans les territoires
palestiniens qui étaient avant le conflit à l'est de la Ligne
verte, et qui ont à l'occasion de ce conflit été occupés par
Israël, sans qu'il y ait lieu de rechercher quel était
auparavant le statut exact de ces territoires[21]
B –
Autres instances internationales
·
Les Etats parties à la Quatrième convention de Genève
66. Les Etats parties à la Quatrième
convention de Genève ont retenu l’application du texte aux
territoires occupés, lors de la conférence qu'ils ont tenue le
15 juillet 1999. Dans la déclaration finale, ils « ont réaffirmé
que la Quatrième convention de Genève était applicable au
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ». Puis,
le 5 décembre 2001, les Hautes Parties contractantes, eu égard
notamment à
l'article 1° de la Quatrième convention de Genève de 1949, ont
réaffirmé une nouvelle fois « l'applicabilité de la convention
au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Elles
ont en outre rappelé à leurs obligations respectives les Parties
contractantes participantes à la conférence, les parties au
conflit et 1'Etat d'Israël en
tant que
Puissance occupante[22].
·
Le CICR
67. Le CICR, dont la situation particulière
en ce qui concerne l'exécution de la Quatrième convention de
Genève doit être « en tout temps reconnue et respectée » par les
parties conformément à l'article 142 de la convention, a, lui
aussi, pris parti sur l'interprétation à donner
à la convention.
Le CICR a toujours affirmé l'applicabilité
de jure de la IV°
Convention de Genève aux territoires occupés depuis 1967 par
1'Etat d'Israël, y compris Jérusalem-Est[23].
·
Les organes de l’ONU
68. L'Assemblée générale a pris position
dans le même sens dans de multiples résolutions :
La convention de Genève relative
à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 1949, est applicable au territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux
autres territoires
occupés par Israël depuis 1967[24].
69. Le Conseil de sécurité a dès le 14 juin
1967 considéré :
Les parties impliquées dans le conflit doivent se
conformer à toutes les obligations de la
convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre[25].
70. Par la
résolution 242 (1967),
du 22 novembre 1967, le Conseil de Sécurité a souligné
« l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la
guerre et la nécessité d’œuvrer pour une paix juste et durable
permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité » et
exigé le retrait des forces israéliennes des territoires occupés
lors du récent conflit.
71. Le 15 septembre 1969, il a confirmé
cette analyse.
Le Conseil demande à Israël d'observer scrupuleusement
les dispositions des conventions de
Genève et du droit international régissant l'occupation
militaire[26].
72. Le 22 mars 1979, le Conseil de sécurité
s'est prononcé sur la politique et les pratiques israéliennes
consistant à établir des colonies de peuplement dans les
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés
depuis 1967.
Il a estimé que celles-ci n'ont « aucune validité en
droit » et affirmé « une fois encore que la convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles..., du 12
août 1949, est applicable
aux territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris
Jérusalem » ; il a demandé « une fois encore à Israël, en tant
que puissance occupante, de respecter scrupuleusement » cette
convention[27].
73. Le 20 décembre 1990, le Conseil de
sécurité s’est encore prononcé dans le même sens.
Il
a engagé « le Gouvernement israélien
à reconnaître
l'applicabilité de jure de la convention ... à tous les
territoires occupés par Israël depuis 1967 et à se conformer
scrupuleusement aux dispositions de la convention ». Il a
demandé en outre « aux Hautes Parties contractantes à ladite
convention de veiller à
ce qu'Israël, puissance occupante, s'acquitte des obligations
qu'il a contractées aux termes de l'article 1 de la convention »[28].
74. Le Conseil a encore réaffirmé sa
position en ce qui concerne l'applicabilité de la Quatrième
convention de Genève dans les territoires occupés[29].
Chapitre 3
Le droit européen

75. Le cadre général de la coopération (I)
a donné naissance à une politique illégale (II).
I –
Le cadre général de la coopération
76. Le cadre général repose sur deux axes :
L’Europe et la défense des droits (A) et un accord technique de
coopération économique (B).
A –
L’Europe et la défense des droits
77. Toute la construction européenne est
tendue vers l’objectif qu’est le respect du droit, comme le
rappelle le Préambule :
Confirmant leur attachement aux principes de la liberté,
de la démocratie et du respect des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de
l’Etat de droit.
78. L’Union Européenne, qui aux termes de
l’article 3-1 a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et
le bien-être de ses peuples, s’est fixée des engagements stricts
en son article 3-5, notamment vis-à-vis de la
Charte des
Nations Unies :
Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union
affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts et contribue à la protection de ses citoyens.
Elle contribue à la paix, à la sécurité, au
développement durable de la planète, à la solidarité et
au respect mutuel entre les peuples, au
commerce libre et équitable, à l’élimination de la
pauvreté et à la protection des droits de
l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au
strict respect et au développement du
droit international, notamment au respect des principes
de la Charte des
Nations Unies.
79. Le PESC reprend des objectifs
similaires, en son article 21 :
1.
L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les
principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement,
principes qu’elle vise à promouvoir dans le reste du
monde : la démocratie, l’Etat de droit, l’universalité, et
l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes
d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la
Charte des
Nations Unies et
du droit international.
2. L’union s’efforce de développer des relations et de
construire des partenariats avec les pays
tiers et avec les organisations internationales,
régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au
premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux
problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations
Unies.
3. L’Union définit et mène des politiques communes et des
actions et œuvre pour assurer un
haut de degré de coopération dans tous les domaines des
relations internationales afin :
c-
de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer
la sécurité internationale,
conformément aux
principes de la charte des Nations Unies, ainsi qu’aux principes
de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de
Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;
80. On peut encore citer l’article 205 du
Traité sur le fonctionnement de l’UE :
L’action de l’Union sur la scène internationale, au titre de la
présente partie, repose sur les
principes, poursuit les objectifs et est menée
conformément aux dispositions générales
visées au
chapitre 1 du titre V du traité sur l’Union Européenne.
B –
L’accord UE / Israël
81. Il convient d’analyser le texte de
l’accord (1) et son application (2).
1 –
Le texte de l’accord
82. Le processus de Barcelone, de 1995, a
conduit à des
partenariats de l’Union européenne avec les pays du bassin
méditerranéen : Algérie, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie,
Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et Autorité
palestinienne. C’est ainsi qu’a été conclu à Bruxelles, le 20
novembre 1995, l’accord CE‑Israël approuvé le 19 avril 2000,
entré en vigueur le 1er juin 2000[30].
83. Le préambule proclame l’importance que
les parties attachent « au principe de la liberté économique et
aux principes de la Charte
des Nations Unies, en particulier le respect des droits de
l’homme et de la démocratie, qui constituent le fondement même
de l’association ».
84. L’article 2 de l’accord d’association
UE-Israël dispose :
Les relations entre les parties, de même que toutes les
dispositions du présent accord, se
fondent sur le respect des droits de l’homme et des
principes démocratiques, qui inspire leurs
politiques internes et internationales et qui constitue
un élément essentiel du présent accord.
85. L’article 8 instaure une exonération
des droits de douane à l’importation et à l’exportation entre la
Communauté et Israël. Est instauré un conseil d’association,
chargé d’examiner les problèmes importants qui se posent dans le
cadre de cet accord[31],
qui peut être saisi de tout différend relatif à l’application ou
à l’interprétation de l’accord CE‑Israël[32].
86. L’article 79, paragraphe 2, prévoit
qu’une partie est en droit de prendre des mesures appropriées si
elle considère que l’autre partie n’a pas satisfait à une
obligation découlant dudit accord, à condition, toutefois, de
fournir au préalable au Conseil d’association toutes les
informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de
la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable
pour les parties.
87. Le champ d’application territorial de
l’accord CE‑Israël est défini à l’article 83, en lien avec le
protocole n° 4. Sont considérés comme produits originaires
d’Israël les produits entièrement obtenus en Israël ainsi que
les produits obtenus en Israël et contenant des matières qui n’y
ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que
ces matières aient fait l’objet en Israël d’ouvraisons ou de
transformations suffisantes au sens de l’article 5 du protocole.
88. Au titre de l’article 32, les produits
bénéficient des dispositions de l’accord sur présentation d’un
certificat de circulation, délivré par les autorités douanières
de l’État d’exportation, et lorsque les autorités douanières de
l’État d’importation ont des doutes sur l’origine des produits,
elles peuvent solliciter un contrôle
a posteriori.
2 –
L’application de l’accord
89. La mise en œuvre de cet accord, qui
s’inscrivait dans l’expérience acquise par l’important niveau
d’échanges, a toujours prêté à discussion. En effet, l’accord
n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre des frontières
reconnues internationalement d’Israël, c'est-à-dire les
frontières de 1967. Les produits obtenus dans les territoires
occupés sous administration israélienne depuis 1967 ne doivent
pas ouvrir droit au régime préférentiel.
90. Les autorités européennes ont
à
plusieurs reprises fait part de leurs
doutes existant au sujet de la validité des certificats, et ce
dès 1997 : Avis aux importateurs du 8 novembre 1997 (JO C 338,
p. 13), du 23 novembre 2001 (JO C 328, p. 6) mais également lors
de la deuxième session du Conseil d’association UE‑Israël du 20
novembre 2001.
91. Le point de vue de la Commission
résulte d’un avis aux importateurs n° 2005/C 20/02, applicable
au 1° février 2005, qui pose des règles d’apparence correcte,
mais qui en réalité permettent tous les abus car elles ignorent
les bases du droit international.
92. L’avis pose le principe essentiel, mais
il était difficile de faire autrement, à savoir la
reconnaissance de la frontière de 1967, mais il n’en tire pas
les conséquences : « Selon la Communauté, les produits obtenus
dans les territoires placés sous administration israélienne
depuis 1967 ne leur ouvrent pas le bénéfice du régime
préférentiel défini dans l'accord d'association UE-Israël.
.
93. L’avis indique que sera exigé à compter
du 1er février 2005 sur tous les certificats de circulation « le
nom de la ville, du village ou de la zone industrielle où a eu
lieu la production conférant le statut d'origine ». La
Commission reconnait la fraude généralisée en ajoutant : « Cette
indication permettra de réduire considérablement le nombre de
cas pour lesquels il existe des doutes raisonnables quant au
statut d'origine des produits importés d'Israël ».
94. Et la Commission annonce la
sanction : « Le régime préférentiel sera refusé aux produits
pour lesquels la preuve d'origine indique que la production
conférant le statut d'origine a eu lieu dans une ville, un
village ou une zone industrielle placé sous administration
israélienne depuis 1967. »
95.
À première
lecture, cet avis, qui a tout d’une disposition réglementaire,
paraît satisfaisant, car il fait référence aux frontières de
1967, et à la nécessité d’un certificat précis pour l’origine.
En réalité, cette protection est parfaitement inefficace.
II
– Une politique illégale
96. Le caractère illégal de cette
politique, mis en lumière par l’affaire Brita (A), repose sur un
procédé de certification inefficace (B) et la violation du droit
international humanitaire (C).
A –
L’affaire Brita
97. Il se trouve que frontalement la
question a été posée par les douanes allemandes à propos de
l’entreprise allemande Brita qui avait importé des produits
fabriqués par la société Soda Club, installée dans une colonie
illégale. La société Brita s’est vue imposer les droits de
douane, qu’elle a contestés devant le tribunal d’Hambourg,
lequel a saisi la Cour Européenne de Justice de Luxembourg d’une
question préjudicielle. L’affaire est venue à l’audience en
octobre 2009, et l’avocat général a affirmé que ces produits ne
pouvaient pas bénéficier de l’accord douanier. L’arrêt est
attendu pour les premières semaines de 2010.
98.
Après une démonstration particulièrement étayée, l’avocat
général a conclu :
Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut, nous
semble‑t‑il, que constater que les territoires de
Cisjordanie et de la bande de Gaza ne font pas partie du
territoire de l’État d’Israël[33].
99. Le Conseil avait déjà indiqué que
l’accord ne s’appliquait qu’au territoire de l’État d’Israël,
« dans le cadre de ses frontières reconnues sur le plan
international conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies à ce sujet»[34].
100. La perspective à court terme est donc
un arrêt de la Cour de Justice, reconnaissant la frontière de
1967, et privant Israël de tout droit à l’exploitation sur les
territoires occupés.
B –
Un procédé de certification inefficace
101. L’avis du 1er février 2005 demande que
les certificats de circulation mentionnent « le nom de la ville,
du village ou de la zone industrielle où a eu lieu la production
conférant le statut d'origine ». Ce processus est d’une
efficacité très faible, et les conclusions
de M. Bot identifient
la cause de l’échec du processus : l’accord s’en remet à
l’entreprise exportatrice et aux autorités israéliennes pour
établir ce document.
La Commission ne se donne aucun moyen de contrôle
contradictoire sur place. Dans l’affaire Brita, la localisation
de la production ne fait pas de doute, mais avec un processus de
fabrication plus complexe, ou plus dissimulé, la valeur du
certificat devient aléatoire. L’avis encourage à la
sophistication des procédés, alors que l’expérience devrait
conduire à imposer un contrôle contradictoire.
C –
La violation du droit international humanitaire
102. Lorsqu’un produit issu des colonies
est identifié, la seule réponse de la Commission est d’imposer
le droit de douane, de telle sorte que la Communauté légitime
l’exploitation économique des territoires occupés. La
contrariété de l’avis de 2005 avec le droit international
humanitaire, intégré dans l’ordre communautaire par les traités
constitutifs, est double.
103. La Commission a recours à la
formulation ambiguë, et juridiquement inexacte, de « sous
administration israélienne de 1967 »,
en évitant celle
de territoire occupé. Or, l’occupation de territoires est admise
comme conséquence d’une opération de guerre, dans le respect du
droit international humanitaire (La Haye 1907 et Genève 1949) :
un simple rôle d’usufruitier, pas de transfert de population,
pas d’exploitation des richesses, pas d’implantation d’un
nouveau régime juridique. Aussi, il peut y avoir des
exportations depuis un territoire occupé (situation de
l’Allemagne d’après guerre),
mais à condition que le droit international humanitaire soit
respecté.
104. Les décisions de la Commission sont
illégales, car elles se limitent à l’application du droit
douanier communautaire, et ignorent le droit international
humanitaire. Ainsi, il ne s’agit pas d’appliquer les droits de
douanes sur des productions illicites, mais d’interdire ces
exportations lorsqu’elles sont clairement illicites, l’objectif
étant de conduire à la réappropriation des richesses économiques
par les Palestiniens.
105. L’obligation de l’Union européenne, et
des Etats-membres, à imposer le respect du droit n’est pas
contestable et la CIJ l’a rappelé solennellement dans l’affaire
de l’avis sur le
mur :
Tous les Etats
sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation
illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter
aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette
construction ; tous les Etats parties à la Quatrième convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’'obligation,
dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit
international, de faire respecter par Israël le droit
international humanitaire incorporé dans cette convention[35].
Chapitre 4
Vers une application effective du droit

106. Pour défendre les principes du droit
international humanitaire, il convient de réécrire l’accord
européen (I) et d’engager des actions pour sanctionner ces
violations du droit (II).
I –
La nécessaire réécriture de l’accord européen
107. L’analyse du contexte (A) conduit à
engager des recours
contre l’accord de 2000 et sa modification de 2009 (B).
A –
Contexte
108. L’accord de 2000, signé entre l’Union
Européenne et l’Etat d’Israël, prévoit en son article 2 que le
but est l’avancée de la défense des droits de l’homme et la
démocratie. Cet objectif n’est pas réalisé dès lors que cet
accord sert de cadre à Israël pour exploiter les territoires
occupés. C’est de notoriété, et la démonstration dans l’affaire
Brita est éclatante.
109. De plus, Israël a commis l’un des
crimes contre l’humanité les plus graves de ces dernières
décennies avec l’opération Plomb
durci , faits établis par les rapports de John Dugard, au
nom de la Ligue arabe et de Richard Goldstone, au nom du Conseil
des droits de l’Homme.
110. L’accord UE/ Israël permet à Israël
d’exporter des quantités importantes de produits
issus des territoires occupés, et, par l’utilisation illégale
qui en est faite, il assure ainsi la pérennité économique de
cette occupation illégale. La Cour Européenne de Justice a
reconnu dans un arrêt de septembre 2008 que toutes les actions
européennes sont marquées par le respect du droit
constitutionnel européen, lequel inclut la défense des droits et
libertés fondamentaux.
111. Or, c’est dans ce contexte que vient
d’être adopté un rehaussement de l’accord UE/Israël, par la
décision du Conseil
du 20
octobre 2009, visant une libéralisation réciproque en matière de
produits agricoles, de produits agricoles transformés, de
poissons et de produits de la pêche[36].
112. Ce renforcement de l’accord UE-Israël
devra s’accompagner d’un vigilance renforcée. Il est tout de
même assez rare de voir une instance de l’UE déplorer la
mauvaise application d’un accord, comme permettant des fraudes
de grande ampleur, et une autre accepter le renforcement de cet
accord dans le sens d’une plus grande libéralisation.
B – Recours contre
l’accord de 2000 et sa modification de 2009
113. La compétence juridictionnelle est
établie (1) et plusieurs procédés sont possibles (2).
1 –
Compétence juridictionnelle
114. La Cour de Justice de Luxembourg ayant
une compétence de principe, définie par l’article 263 alinéas
1&2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la
légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la
Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les
recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen
et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques
à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes
des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des
effets juridiques à l'égard des tiers.
À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur
les recours pour incompétence,
violation des formes substantielles, violation des
traités ou de toute règle de droit relative à leur application,
ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le
Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
115. S’ouvrent ainsi de nombreuses
perspectives de recours, liées à la diversité des situations
rencontrées. Mais dans le même temps, est nécessaire la mise en
lumière de ses
travers, bien connus par les acteurs économiques, mais ignorés
du grand public. Les faits gagneront à être établis par des
enquêtes civiles, pour décrire les mécanismes, déterminer des
vraies solutions de contrôle et évaluer le montant des sommes
fraudées par des exonérations indues.
2 –
Procédés
·
Parlement
116. Le Parlement
européen est en mesure d’engager cette démarche, et
notamment d’ouvrir une enquête, dans les termes de l’article 128
de son règlement intérieur :
1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut
de la Cour de justice de l'Union
européenne pour le recours des institutions de l'Union
européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement
examine la législation de l'Union et les mesures d'exécution
pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les
droits du Parlement, ont été pleinement respectés.
2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au
besoin oralement, lorsqu'elle
présume qu'il y a violation du droit de l'Union.
3. Le Président introduit un recours devant la Cour de
justice au nom du Parlement
conformément à la recommandation de la commission
compétente.
117. Il s’agit de s’engager, sur le terrain
politique et juridique, et sur celui de
la mauvaise application du traité de coopération, la
fraude aux certificats d’origine étant établie. La Commission et
le conseil d’association ont constaté ces abus, massifs, et dans
l’affaire Brita, l’avocat général a décrit les mécanismes. Une
inaction de la commission justifierait d’un recours en carence.
118. Une enquête parlementaire justifierait
d’une mission pertinente : analyse des procédés mis en lumière
par l’avocat général, des travaux du conseil d’association ou de
la Commission, initiatives des douanes nationales, étude sur le
terrain pour analyser les processus actuels et pour mettre en
place de véritables procédés de traçabilité, et enfin chiffrage
des droits de douanes fraudés depuis la signature du traité.
·
Groupes menacés de concurrence
119. Les groupes économiques, européens ou
non, dont les intérêts sont directement atteints par la
concurrence illicite qu’induisent
la mise en œuvre de l’accord et son renforcement,
ont qualité à agir.
·
Société civile
120. Les groupes de la société civile
pourraient agir dans le même sens, à savoir identifier les
problèmes sur place, définir les circuits des produits, et
proposer des solutions pour une vraie traçabilité. Ces groupes
peuvent obtenir l’accès aux documents publics établis, retraçant
les difficultés d’application de l’accord, et ayant conduit à
adopter trois avis successifs, ces avis reconnaissant
l’existence des fraudes. Ce travail d’information est tout à
fait essentiel, et les réseaux de la société civile peuvent
apporter un concours d’une
grande
efficacité, avec à terme la publication de
travaux de
qualité, que les instances européennes ne pourront ignorer.
·
Négociations vis-à-vis des autres partenaires
121. L’examen des faits laisse apparaître
que l’Union européenne a été négligente, et que l’accord UE /
Israël a été l’occasion d’organiser une concurrence déloyale.
Loin de tirer les leçons de ces fraudes sur l’origine des
produits, l’Union européenne vient de conclure un accord qui
facilite les échanges. Une
évaluation de la situation s’impose, avec de nécessaires
ajustements des accords, pour parvenir à une concurrence loyale.
II
– La sanction des violations du droit
122. La colonisation, qui doit être
analysée d’abord
au regard des grandes règles du droit international humanitaire,
répond à deux qualifications criminelles retenues par le statut
de la Cour.
« iv) La destruction et l’appropriation de biens, non
justifiées par des
nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon
illicite et arbitraire. »
« viii) Le transfert, direct ou indirect, par une
puissance occupante d’une
partie de sa
population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou
la
déportation ou le transfert à
l’intérieur ou hors du territoire occupé
de la totalité ou d’une partie de la population de
ce territoire. »
Il s’agit de sanctionner la poursuite de la
colonisation (A) et la complicité de crime de guerre par les
entreprises qui participent à la colonisation (B).
A –
Poursuite de la colonisation
123. La colonisation se poursuit sous nos
yeux, et notamment dans Jérusalem Est.
124. La Cour est compétente en fonction du
lieu où ont été commis les crimes ou de la nationalité des
auteurs. L’Autorité palestinienne a donné compétence à la Cour
pour les territoires de Palestine depuis 2002. Mais cette
déclaration de compétence n’est pas limitée à l’opération
militaire Plomb durci.
Elle donne le cadre pour toute plainte concernant des
crimes commis sur ces territoires, et définis par le
Traité de Rome.
125. Peuvent être envisagées des plaintes
devant la Cour Pénale Internationale sur le fondement de
l’article 15.1 qui permet à toute personne d’adresser au
Procureur des informations sur des faits susceptibles de
constituer des crimes sanctionnés par la Cour.
B –
Complicité de crime de guerre par les entreprises qui
participent à la colonisation
126. Les responsables de sociétés
participant à cette exploitation relèvent,
pour un grand nombre,
de pays européens ayant ratifié le Traité de la CPI.
127. Or, ces entreprises s’inscrivent
étroitement dans l’action criminelle, au titre de la complicité[37].
Dans le premier cas de figure, elle soumissionnent à des marchés
publics, et répondent directement aux besoins des colonies. Dans
le second cas, elles produisent de la richesse, à partir des
territoires occupés. L’aspect le plus criant est l’utilisation
de l’eau, mais le phénomène est général, et surtout, cette
production de richesse est la condition et
la cause de la
poursuite de la colonisation, car sans exploitation économique
des territoires occupés, les colonies n’ont plus d’avenir.
128. Il serait opportun d’engager un
campagne d’explication et d’adresser des mises en demeure aux
entreprises concernées en rappelant le caractère criminel de
leur activité et en annonçant que si elles ne renoncent pas
d’elles-mêmes, il n’y aura pas d’autre solution que d’agir en
justice, pour mettre fin à cette complicité de crime. Rappelons
que le crime de guerre est considéré d’une gravité telle qu’il
menace la paix, ce qui oblige à le condamner.
129. Il s’ensuivrait une série d’actions.
·
Plainte pénale
130. Le maintien de la situation en l’état
conduirait inéluctablement à déposer plainte auprès du Procureur
près la Cour Pénale Internationale, pour complicité de crime de
guerre. L’action ne
connaîtrait pas de débat sur la recevabilité, dès lors que les
personnes visées par les plaintes seraient des ressortissants de
pays européens, ayant ratifié le traité.
·
Commercialisation illicite
131. Sous l’angle civil, les marchandises
et produits obtenus dans ces conditions sont illicites, comme le
seraient les marchés tendant à la commercialisation finale de
ces produits. Des syndicats de producteurs et les groupes
militants sont tiers aux contrats, mais ils ont un droit
d’action, sur le plan civil, en concurrence déloyale ou au
regard de l’objet de ces contrats qui est fondamentalement
illicite, car il s’agit
d’exploiter un crime de guerre, et qui rentre dans l’intérêt à
agir de ces groupes.
·
Application du droit douanier
132. Les services des douanes peuvent être
saisis de plaintes, et une réaction résolue sera attendue,
compte tenu des conclusions de l’affaire Brita.
·
Fraude quant à l’origine du produit
133. Le droit pénal prévoit une infraction
spécifique, à savoir la
fraude sur la qualité du produit par une information erronée sur
l’origine du produit. L’infraction est établie pour des produits
marqués « Made in Israël » alors que toute l’origine du produit
est en réalité palestinienne. S’agissant des productions
agricoles, le critère central est celui de la terre, ce qui
donne un critère simple d’appréciation. Ceux qui sont
directement victimes de l’infraction, à savoir les producteurs
palestiniens et européens, peuvent se constituer partie civile.
·
Concurrence déloyale
134. Sont envisageables des actions en
concurrence déloyale devant les juges nationaux à l’initiative
des syndicats de producteurs palestiniens et français en
dommages et intérêts. Il faut souligner le caractère stratégique
de cette procédure, au regard des incidences économiques.
135. Dans ce cadre, doivent être envisagées
des mesures conservatoires tels que la saisie des productions ou
des blocages d’avoirs bancaires.

[1]
Tribunal militaire international de Nuremberg, 30
septembre et 1° octobre 1946, p. 65.
[2]
CIJ, Licéité
de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires,
avis consultatif, C. I. J. Recueil 1996 (I) ,
p. 256, par. 75.
[3]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 78.
Adam Roberts, «Prolonged military occupation: the
Israeli occupied territories since 1967», American
Journal of International Law, vol. 84 (1990), p. 55
à 57 et 95 ; O. Ben-Naftali, A. M. Gross and K. Michaeli,
« Illegal occupation: framing the Occupied Palestinian
Territory », Berkeley Journal of International Law,
vol. 23, no 3 (2005), p. 551 à 614.
[4]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 89
[5]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 95.
[6]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 93.
[7]
Rapport de M. Le secrétaire général de l’ONU dans
l’affaire du mur, avis par. 90.
[8]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 95.
[9]
Rapport sur
les travaux de
la conférence d'experts gouvernementaux pour l'étude des
conventions
protégeant les victimes de lu guerre, Genève,
14-26 avril 1947, p. 8.
[10]
David Kretzmer, The Occupation of Justice : the Supreme
Court of Israel and the Occupied Territories, State
University of New York Press, 2002, 262 p.
[11]
François
Dubuisson, La légitimation de la construction du Mur,
Pour la Palestine n°48, 20 janvier 2006.
[12]
Articles 1à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61
à 77 et 143.
[13]
HCJ 102/82 Tzemel v. Minister of Defence [1983] IsrSC
37(3) 365 ; HCJ 69/81 Abu Ita v. IDF Commander in Judaea
and Samaria [1983] IsrSC 37(2) 197.
[14]
HCJ 7957/04,
Zaharan Yunis Muhammad Mara’abe v. The Prime Minister of
Israel, 15 septembre 2005,
[15]
HCJ 7957/04 Beit Sourik Village Council c. Governement
of Israël, 2 may 2004, par. 36 et 37.
[16]
HCJ 2056/04,
Beit Sourik Village Council v. Government of Israel,
30 juin 2004, par. 36.
[17]
HCJ 7957/04,
Zaharan Yunis Muhammad Mara’abe c. The Prime Minister of
Israel, 15 septembre 2005, par. 74.
[18]
HCJ 7957/04, Alfey Menashe c. Prime Minister of Israel
21 juin 2005; HCJ 5591/02, Halel Yassin c. Commander of
the Kziot Military.
[19]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 75 à 77.
[20]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 78.
[21]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 101.
[22]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 96.
[23]
Déclaration du 5 décembre 2001, rappelée par CIJ, 9
juillet 2004,
Edification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé, par. 97.
[24]
Assemblée générale, Résolution 56/60 du 10 décembre 2001
et 58/97 du
9 décembre 2003.
[25]
Conseil de sécurité, résolution 237 (1967).
[26]
Conseil de sécurité, résolution 271 (1969).
[27]
Conseil de sécurité,
résolution 446 (1979).
[28]
Conseil de sécurité, Résolution 681 (1990).
[29]
Conseil de sécurité, Résolutions 799 (1992) du 18
décembre 1992 et 904 (1994) du 18 mars 1994.
[30]
De jurisprudence constante, les accords d’association
font partie de l’ordre juridique communautaire. La CJUE
s’estime compétente pour les interpréter.
[33]
CEJ, Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg‑Hafen C‑386/08,
conclusions Y. Bot, avocat général, le 29 octobre 2009,
par. 112.
[34]
Question écrite P‑2747/00 de M. Lipietz.
[35]
CIJ, 9 juillet 2004,
Edification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
par. 159.
[36]
JOUE, 28 novembre2009, L 313/81
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