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Opinion

Justice has been done ? No !
Gilles Devers

Mardi 3 mai 2011

« Justice has been done ». Non : « Just an illegal act of war has been committed ». Obama est libre de vanter sa réussite sur un plan militaire, politique, moral, économique, avec ses critères. Mais il y a une chose qu’il ne peut pas dire, c’est « Justice has been done ». Car les règles sont d’ordre public. Elles appartiennent à tous, sont opposables à tous et la réponse juridique ne fait pas de doute.

Le droit international humanitaire

icrc-1.gifLe droit international humanitaire est ce que l’on appelait jadis le droit de la guerre. Même la guerre a des règles, qui sont parfaitement définies par des textes reposant sur plus de cent ans de pratique à travers le monde, et spécialement les quatre Conventions de Genève de 1949.

La première protège les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre, la seconde les militaires blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre, la troisième s’applique aux prisonniers de guerre, et la quatrième assure la protection des civils, notamment en territoire occupé.

La difficulté, c’est l’application, et ce n’est pas nouveau. Les tribunaux internes étant dépassés, l’ONU a créé de grandes cours internationales : Nuremberg, Tokyo, puis les tribunaux ad hoc pour l’Ex-Yougoslavie, le Ruanda, le Libéria, le Cambodge. La base légale a alors semblé suffisamment acquise pour créer une cour permanente, et ce fût la Cour pénale internationale, instaurée par le Traité de Rome en 1998, et entrée en œuvre en 2002. En pratique, le statut reprend les règles du droit international humanitaire, mais il définit les sanctions et la procédure pour juger les faits. Le droit n'est rien sans la volonté de rendre justice. Chercher à comprendre, c'est une ligne de vie pour les humains.  

L’arrestation et la mort

icrc-1.gifL’arrestation et la mort ont-elles été conduites selon un procédé légal, qui permettrait de dire « Justice has been done » ? Je lis ici et là le décryptage de la législation US, et en particulier des actes signés par Bush suite aux attentats du 11 septembre. Mais cette analyse n’est d’aucun intérêt. Les actes ont été commis sur ordre et en application de ces textes. Oki. Cela signifie simplement, sous réserve de l’analyse des faits, que les militaires ont agi dans le respect des consignes données. Mais cela n’a  aucune incidence sur la validité des actes, car ils ont été commis au Pakistan où la loi US - faut-il le rappeler ? - ne s’applique pas. Les soldats US n’ont aucun droit pour exercer une action militaire quelconque sur le sol pakistanais, sans l’accord et la participation du Pakistan. Les actes sont illégaux par nature.

Les dirigeants actuels, mis devant le fait accompli, ont sûrement beaucoup à faire en interne ces jours-ci, et il va aussi être difficile d’expliquer comme cette maison là dans ce quartier là n’avait jamais été repérée. Mais l’ancien président pakistanais Pervez Musharraf n’a pas les mêmes réserves, déclarant l’évidence à la BBC : « L'opération aurait du être menée par l'armée pakistanaise. Des troupes étrangères ne doivent pas rentrer sur notre sol (...) Je ne m'attends pas à des scènes de liesse du peuple pakistanais car leur souveraineté a été violée».

Justice aurait été faite s'il y avait eu une arrestation par les forces pakistanaises, avec sans doute l'appui des US, puis un procès respectant les normes du droit international, devant un juge indépendant et impartial. C'était le moyen de chercher la vérité.

Pour le reste, on ne peut dire davantage des faits, car les US seuls dirigent  la communication. Mais sous cette réserve, on peut évoquer les qualifications juridiques, et donc ce qui est en jeu.  

L’article 8 du statut de la CPI définit comme crimes de guerre, « lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique » les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et notamment :

-       Art. 8, 2, b, i) : L’homicide intentionnel ;

-       Art. 8, 2, b, vi) : Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;

-       Art. 8, 2, xxi) : Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants.

3. Les funérailles

icrc-1.gifL’identification

Les guerres font des morts, et les références sont multiples pour définir ce qui, dans une société du droit, fait le respect des morts. Les deux grandes premières questions sont la recherche des morts et leur identification. Après un engagement, chaque partie au conflit doit prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les morts, sans distinction de caractère défavorable.

L’obligation d’identifier les morts avant de les inhumer, codifiée pour la première fois en 1929, se retrouve dans les Conventions de Genève de 1949.

C’est pour la 1° Convention, l’article 17, alinéa 1 : « Les Parties au conflit veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d'un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque d'identité ou la plaque elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, restera sur le cadavre ».

La même règle est prévue par le droit des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Kaya c. Turquie, et Yasa c. Turquie)  et la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH, Neira Alegría) ont exigé que des mesures effectives soient prises à cet effet en temps utile, même dans des situations de violence armée.

La restitution du cadavre aux familles

Les parties à un conflit ont l’obligation de faciliter le retour des restes des personnes décédées à leur famille, ce qui est conforme à l’exigence du respect de la vie de famille reconnue par le droit humanitaire. La question est bien celle de la restitution, pour les personnes tombées sur le territoire ennemi. De même est reconnue l’obligation de retourner les effets personnels des personnes décédées, et ce depuis la Convention de Genève de 1929. Il existe peu de contentieux, mais en 1985, la justice colombienne a jugé que l’on ne pouvait nier aux familles leur droit légitime à revendiquer les corps de leurs parents, à les transférer où elles le souhaitaient et à les inhumer (Cundinamarca, n° 4010).

Le Plan d’action adopté en 1999 par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge exige de toutes les parties à un conflit armé qu’elles prennent des mesures efficaces pour s’assurer que « tout est mis en œuvre pour identifier les morts, informer leurs proches et leur remettre les dépouilles ».

L'inhumation

Les morts doivent être inhumés de manière respectueuse. L’obligation d’inhumer les morts de manière respectueuse, codifiée pour la première fois dans les Conventions de Genève de  1929, est maintenant traitée de manière détaillée dans les Conventions de Genève de 1949 (1°, art. 17 ; 2°, art. 20 ; 3°, art. 120 ; 4°, art. 130). De nombreux manuels militaires précisent que les morts doivent être inhumés de manière honorable, et cette obligation est inscrite dans la législation de la plupart, sinon de la totalité, des États.

Les tombes doivent être respectées et entretenues. Le Protocole additionnel I, art. 34, par. 2, ajoute que les parties doivent conclure des accords pour assurer en permanence la protection et l’entretien des sépultures.

Le respect des rites religieux

Les Conventions de Genève précisent que les morts doivent être enterrés selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient.

C’est, pour la 1° Convention, l’article 17, alinéa 3 : « Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, elles organiseront officiellement un service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dernières dispositions qu'il désire prendre à ce sujet ».  

Des tombes collectives ne peuvent être utilisées que lorsque les circonstances ne permettent pas d’inhumer les morts individuellement. Afin de permettre l’identification des morts, chaque partie au conflit doit enregistrer toutes les informations disponibles avant l’inhumation, et marquer l’emplacement des sépultures.

Rien, légalement, ne pouvait justifier de s’emparer du corps, pour l’embarquer en mer, et l’immerger.

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Source : Gilles Devers
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/...


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